Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JUIN 2023
N° RG 21/02051 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTGA
AFFAIRE :
[F] [U]
C/
S.A.S. AUTOCARS TOURNEUX .....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 27 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F19/00097
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julie GOURION
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [U]
né le 13 Octobre 1985 à [Localité 6] (78)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par : Me Julie GOURION, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - substituée par Me Mandine BLONDIN avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
S.A.S. AUTOCARS TOURNEUX
N° SIRET : 352 220 172
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 substituée par Me Chloé PEREZ avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE -MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [U] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2009, avec reprise d'ancienneté au 22 octobre 2008, en qualité de conducteur receveur, par la société par actions simplifiée Autocars Tourneux, qui a pour activité le transport routier régulier de voyageurs, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires.
Dans la nuit du 27 au 28 octobre 2017, M. [U] était victime d'un accident du travail, suivi d'un arrêt de travail de façon continue.
Considérant que son employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité, M. [U] a saisi, le 10 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société.
Lors de la visite de reprise du 16 décembre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [U] inapte et a formulé les indications suivantes relatives à son reclassement : « Contre-indication médicale aux gestes et contraintes suivantes : Contre-indication à la conduite de véhicules de transport. Contre-indication au port de charges lourdes de plus de 5 kg. »
Après plusieurs échanges entre l'employeur et le salarié, la consultation du comité social et économique, suivis de la proposition d'offres de reclassement, par courrier daté du 27 février 2020, la société a notifié à M. [U] l'impossibilité de le reclasser, puis l'ayant convoqué le 2 mars 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 11 mars suivant, l'a licencié par lettre datée du 16 mars 2020 énonçant une inaptitude d'origine professionnelle et l'impossibilité de son reclassement.
Faisant évoluer ses demandes devant le conseil des prud'hommes, M. [U] a sollicité, à titre principal, que la résiliation judiciaire de son contrat de travail soit prononcée aux torts de son employeur et qu'elle produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter de la date d'envoi de la lettre de licenciement ; à titre subsidiaire, que son licenciement pour inaptitude soit jugé sans cause réelle et sérieuse. Le requérant a également sollicité la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'un euro symbolique pour dommages et intérêts tenant la procédure abusive, ainsi que d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 27 mai 2021, notifié le 28 mai 2021, le conseil a statué comme suit :
Déboute M. [U] de sa demande de résiliation judiciaire.
Dit et juge que le licenciement de M. [U] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est bien fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse.
Déboute M. [U] de l'ensemble de ses demandes.
Déboute la société Autocars Tourneux de ses demandes reconventionnelles.
Condamne M. [U] aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.
Le 28 juin 2021, M. [U] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 16 février 2022, M. [U] demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel :
Y faisant droit,
Réformer le jugement en ce qu'il :
L'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire ;
A dit et jugé que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est bien fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
L'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
À titre principal, prononcer aux torts de l'employeur la résiliation judiciaire de son contrat de travail et déclarer qu'elle produira, à compter du 16 mars 2020, c'est-à-dire à la date d'envoi de la lettre de licenciement, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
À titre subsidiaire, déclarer son licenciement pour inaptitude médicale sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Autocars Tourneux à lui verser les sommes suivantes :
- 31.500 euros, nets de CSG / CRDS, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 10.000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, ainsi que 1.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires ;
- 10.000 euros, nets de CSG / CRDS, à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires ;
Débouter la société Autocars Tourneux de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Autocars Tourneux à lui verser la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Autocars Tourneux aux entiers dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés directement par Maître Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 19 novembre 2021, la société Autocars Tourneux demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de M. [U] à lui verser d'une part, la somme de 1 euro pour procédure abusive, et d'autre part, la somme de « 2.500 » euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et infirmer la décision entreprise de ces chefs de dispositions.
En conséquence,
Constater l'absence de tout manquement de la société à son obligation de sécurité ;
Dire et juger que la demande de résiliation judiciaire n'est pas fondée ;
Dire et juger que le licenciement de M. [U] pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner M. [U] à lui verser à la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner M. [U] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [U] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître DONTOT, JRF & ASSOCIES conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 15 mars 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 avril 2023.
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat de travail
Les heures supplémentaires
M. [U] fait valoir le trajet entre le dépôt à [Localité 8] pour chercher le véhicule comme la feuille de route et le lieu d'exécution de la prestation, porte de [Localité 3] à [Localité 7], dont le temps ne fut jamais décompté, et dont il réclame paiement.
Ce à quoi la société Autocars Tourneux objecte la clarté de ses plannings et le règlement d'heures supplémentaires. Elle dément la contrainte, non établie, de passer au dépôt, au reste sur le chemin du domicile de l'intéressé, avant d'assurer la prestation, sinon à l'occasion et contre paiement. Elle réfute le caractère probant des attestations, douteuses, versées aux débats. Elle fait valoir, en tout état de cause, que le salarié, qui n'a subi aucun préjudice, ne justifie pas du quantum réclamé.
L'article L.3171-4 du code du travail exprime qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le temps de transport du salarié entre l'entreprise et le lieu d'exécution de la prestation de travail doit être considéré comme du travail effectif, s'il est contraint.
Si l'employeur soulève, en premier lieu, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'article L.3245-1 du code du travail à l'encontre de toute demande antérieure au 10 avril 2016, les prétentions de M. [U] n'envisagent aucune période, mais étant étayées par le planning de l'année 2017 permettant à l'employeur de répondre utilement, cette année sera seule considérée, et la fin de non-recevoir est sans objet.
Le planning de 2017 laisse voir l'affectation de M. [U] à de nombreuses reprises sur la ligne [Localité 7]-[Localité 5] (terminus : [Localité 4]), ses horaires mentionnant parfois son passage au dépôt de [Localité 8] à l'aller.
Plusieurs conducteurs d'autobus témoignent, pour ce service longue distance « Isilines », de la nécessité de passer par le dépôt de [Localité 8] afin de récupérer le « billet collectif », les clés du véhicule et la trousse de secours, M. [E] attestant de sa remise à l'intéressé de la « sacoche noire » dédiée, avant de se rendre avec la voiture professionnelle à la porte de [Localité 3], et de revenir dans les mêmes conditions, la prestation accomplie. Ces attestations ne sont pas utilement disputées par l'employeur, au motif de différends avec ces salariés, et sont, contrairement à ses dires, précises dans leur contenu, l'obligation alléguée de ce passage ressortissant de l'organisation sur laquelle la société Autocars Tourneux ne s'explique pas.
Ces heures supplémentaires n'étant pas répertoriées sur le planning du décompte du temps et leur paiement, de cette cause, étant dénié par l'intimée, il s'en déduit, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, qu'elles n'ont jamais été réglées. Elles ne sauraient se compenser avec la prime pour service longue distance reçue par M. [U] de 40 euros, comme le soutient l'employeur et l'a relevé le conseil de prud'hommes.
Par ailleurs, l'employeur, qui querelle les pièces adverses, ne communique aucun élément probant de nature à établir les horaires effectivement accomplis par l'intéressé quand il lui appartient d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées en produisant ses propres éléments sur les horaires effectivement accomplis par le salarié.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au vu des éléments soumis aux débats par l'une et l'autre partie, il convient d'allouer à M. [U] la somme de 2.200 euros pour les heures supplémentaires faites en 2017, augmentés des congés payés afférents.
Le repos quotidien
M. [U] considère n'avoir pas été rempli de son droit au repos quotidien de 11 heures ainsi qu'en témoigneraient les plannings.
La société Autocars Tourneux plaide la carence probatoire.
L'article L.3131-1 du code du travail institue que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf cas non évoqués en la cause.
Cela étant, il ressort des éléments de fait soumis aux débats, notamment les plannings versés par l'employeur montrant au plus court son embauche à 22h15 et sa débauche à 7h25, que le salarié a eu le bénéfice de ce repos, et ce, même considération faite du temps de trajet. La demande sera rejetée par confirmation du jugement.
Par ailleurs, s'il fait égard dans le dispositif de ses conclusions, au repos hebdomadaire, il n'expose aucun moyen afférent, et sa demande ne saurait pas plus prospérer.
Sur la résiliation judiciaire
M. [U] souligne, lors d'un transport de longue distance, s'être gravement blessé à l'occasion de la manutention manuelle des bagages de voyageurs le 28 octobre 2017, et reproche à l'employeur, au rappel des directives posées par les articles R.4541-3 et suivants du code du travail, de ne l'avoir jamais formé sur les risques concrets de la manutention manuelle de charges lourdes inhérente à ses fonctions, accomplie seul et rendue malaisée par le stress et la contrainte du respect des horaires, et il considère que les risques sur sa santé ne furent pas suffisamment anticipés.
Au rappel que l'employé doit justifier de faits suffisamment graves pour emporter la résiliation du contrat de travail, la société Autocars Tourneux lui oppose l'ancienneté des faits évoqués, au demeurant non établis.
L'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, devenu l'article 1227, dit que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
Il s'entend que les manquements reprochés à l'employeur doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Cela étant, M. [U], comme il le relève, ayant été arrêté définitivement après son accident ayant conduit, après le port d'un bagage, à la rupture des ligaments de son poignet, l'ancienneté des manquements reprochés en lien, selon lui, avec cet accident ne saurait pas lui être opposée.
La société Autocars Tourneux se prévaut ensuite de l'établissement du document, affiché, des risques évalués pour les conducteurs, relève que M. [U], toujours apte, ne s'était jamais plaint de rien, et considère, au visa de l'article L.4122-1 du code du travail, partager avec le salarié l'obligation de sécurité dans le respect de ses instructions n'autorisant, ici, que les bagages de 20 kilogrammes au plus, dont il avait été avisé par la remise d'un livret. Elle soutient avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé de son salarié et avoir pris l'initiative d'anticiper l'apparition des risques, lui imputant le manquement causal.
Au reproche de n'avoir pas formé le salarié sur la manutention manuelle, elle objecte lui avoir remis livrets et fiches, notamment sur la gestion des bagages et qu'il a suivi le 22 décembre 2014 une formation « gestes et postures » contenant un module sur le transport manuel d'objets, en plus de proposer, aux volontaires, des séances d'ostéopathie. Elle rappelle enfin que M. [U] était membre titulaire du CHSCT depuis 2015, en sorte qu'il avait connaissance des règles de sécurité et des actions de prévention mises en place dans l'entreprise, et avait été consulté sur ces formations et leur bilan.
Il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 9 novembre 2010, applicable au litige jusqu'au 1er octobre 2017, « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
L'ordonnance du 22 septembre 2017 renvoie ensuite, pour les actions de prévention, à la liste de l'article L.4161-1 contenant la manutention manuelle de charges.
En l'occurrence, l'employeur justifie de l'établissement d'un document d'évaluation des risques identifiés, dont il est suffisamment établi l'affichage de sa référence dans les locaux, qui certes, sur le métier de conducteur-receveur, ne met pas en exergue la manutention manuelle mais relève la nécessité de gestes et postures adaptés pour prévenir les atteintes musculo-squelettiques, dont la résolution est envisagée par l'aménagement du poste de travail accompagnée d'une formation par un ostéopathe. Aucun cas n'est signalé, pour ce métier, d'accident de manutention, et sa fréquence est ignorée.
Par ailleurs, il est acquis aux débats que le salarié était déclaré apte sans restriction et qu'il n'appela jamais l'attention de l'employeur ou du médecin du travail sur ce risque singulier.
Cela étant, la circonstance qu'il n'ait été appréhendé ne saurait pas être reprochée à faute à l'employeur, au seul motif qu'il s'est réalisé, alors qu'il a sérieusement analysé les risques afférents à la fonction, en identifiant, comme il l'énonce, ceux liés à la conduite, aux chutes, à la posture, au stress lié à la circulation ou aux usagers, et a proposé des actions préventives.
Ce faisant, il justifie du suivi par l'intéressé de la formation « sensibilisation gestes et postures au travail » le 22 décembre 2014, avec un ostéopathe, qui contient les principes d'économie de l'effort lors de la manutention collective, des exercices pratiques, une partie pratique « prévention et techniques ».
Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. [U] recevait un livret conducteur du service de car longue distance, incluant une fiche « gestion des bagages », précisant que le conducteur chargeait et déchargeait lui-même les bagages, dont le poids, 20 kg, et la taille étaient réglementés, et sinon interdits.
Dès lors, la société Autocars Tourneux n'a pas manqué non plus à son obligation d'information et de formation, sous cet aspect.
Enfin, contrairement à ce que suggère M. [U], l'obligation de sécurité de l'employeur ne s'appréhende pas dans le résultat, mais dans l'ampleur des moyens et il ne suffit que le résultat soit défailli en raison de l'accident, pour en déduire le manquement.
Il dérive de ce qui précède n'y avoir pas de manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La demande du salarié en résiliation judiciaire sera rejetée et le jugement confirmé par substitution de motifs.
Sur le licenciement
M. [U] rappelle que le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur suffit à rendre sans cause le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Cela étant, lorsque la cause du licenciement survenu de ce motif a pour origine un manquement préalable à l'obligation de sécurité, alors le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il convient cependant que le salarié établisse le lien de causalité entre ce manquement et son inaptitude
Mais la société Autocars Tourneux, comme il a été dit, n'ayant pas manqué au préalable à son obligation d'assurer la sécurité de son salarié, il s'en déduit nécessairement que l'origine de son inaptitude, serait-elle la suite d'un accident du travail, ne provient pas d'un tel manquement.
Les prétentions subsidiaires de M. [U] seront également rejetées, et le jugement confirmé par substitution de motifs.
Sur la demande reconventionnelle
La société Autocars Tourneux sollicite 1 euro de dommages-intérêts pour procédure abusive, en plaidant la mauvaise foi de son contradicteur, qui refusa ses offres de reclassement.
L'article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Cela étant, outre que M. [U] ne fonde pas sur les modalités de reclassement le mal-fondé du licenciement, si bien que le moyen manque en fait, il sera relevé qu'ayant partiellement triomphé, il ne saurait avoir abusé de son droit d'agir. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de l'intimée.
Sur les frais de justice
Il n'y a pas lieu de rien modifier du jugement, sous cet aspect.
En cause d'appel, la société Autocars Tourneux sera tenue des dépens et M. [U] se verra allouer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [F] [U] en paiement d'heures supplémentaires ;
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé ;
Condamne la société par actions simplifiée Autocars Tourneux à payer à M. [F] [U] 2.200 euros bruts d'heures supplémentaires effectuées en 2017, et 220 euros bruts de congés payés afférents ;
Y ajoutant ;
Condamne la société par actions simplifiée Autocars Tourneux à payer à M. [F] [U] 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Autorise Maître Julie Gourion, avocat au barreau de Versailles à recouvrer directement contre la société par actions simplifiée Autocars Tourneux les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
Condamne la société par actions simplifiée Autocars Tourneux aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,