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Cour de cassation, 12 avril 2023. 21-25.552

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-25.552

Date de décision :

12 avril 2023

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Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10370 F Pourvoi n° G 21-25.552 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 AVRIL 2023 M. [O] [W], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° G 21-25.552 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société De Bois-[V], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [V], mandataire liquidateur de la société Française d'édition et de presse, 2°/ à la société V et V, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [N], administrateur judiciaire de la société Française d'édition et de presse, 3°/ à l'Unedic Délégation AGS CGEA [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société De Bois-[V], après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille vingt-trois.

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