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Cour de cassation, 18 juin 1991. 88-44.238

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.238

Date de décision :

18 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Y..., demeurant Leï Messugo, bâtiment B2 à Salernes (Var), en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section commerce), au profit : 1°/ de Mme Anne-Marie Z..., exploitant le restaurant Le Caprice, rue Pierre Blanc à Salernes (Var), 2°/ de Mme Mireille A..., syndic au règlement judiciaire du restaurant Le Caprice, demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mlle B..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Vier et Barthelémy, avocat de Mme Z... et Mme A..., syndic au règlement judiciaire du Restaurant Le Caprice, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes Draguignan, 9 septembre 1987), que Mme Y... qui a été au service de Mme Z..., restauratrice, en qualité d'aide cuisinière du 1er mai au 9 novembre 1986 a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes à titre de reliquat de salaires, d'indemnités de congés payés, de licenciement et de préavis et dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu qu'elle fait grief au jugement qui a condamné Mme Z... à lui payer un reliquat de salaire et une somme à titre de congés payés, de l'avoir déboutée du surplus de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la non-délivrance des bulletins de salaires en violation des articles L. 143-3 et R. 143-2 du Code du travail lui a occasionné un préjudice dont réparation lui est due, alors, d'autre part, que cette façon de faire a permis à son employeur de ne pas respecter, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-2 et L. 134-1 du Code du travail la réglementation sur le SMIC et alors, enfin, que, contrairement aux dispositions de l'article L. 122-41 du même Code, elle n'a pas été informée de la décision de licenciement prise à son encontre ; Mais attendu, d'une part, que les griefs contenus dans les deux premières branches du moyen, nouveaux et mélangés de fait et de droit, sont irrecevables, que, d'autre part, le conseil de prud'hommes a retenu que la salariée n'avait pas été licenciée ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers Mme Z... et Mme A..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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