Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00203 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV4R
MINUTE N° : 24/00122
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
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JUGEMENT
DU 27 AOUT 2024
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Henri BOITARD, avocat au barreau de Saint Denis
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL,
Assistée de : Cécile CRESCENCE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Juin 2024
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cécile CRESCENCE, Greffier,
copie exécutoire délivrée aux parties le 27/08/2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 novembre 2020, la banque Bred Banque Populaire a proposé une offre de prêt personnel n° 06741904 à [W] [T] pour la somme de 22.583 euros au taux contractuel de 4,90 % l’an remboursable en 72 échéances mensuelles par prélèvement sur le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03] ouvert dans ses livres, offre qui a été acceptée par l’emprunteur.
Le 14 avril 2022, la banque Bred Banque Populaire a proposé une autre offre de prêt personnel n° 06852081 à [W] [T] pour la somme de 10.000 euros au taux contractuel de 3,70 % l’an remboursable en 60 échéances mensuelles par prélèvement sur le même compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03] ouvert dans ses livres, offre qui a été acceptée par le même emprunteur.
Des échéances étant impayées concernant les deux prêts, la banque a vainement mis en demeure M. [T] le 11 octobre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception de lui régler avant le 21 octobre 2023 les sommes de :
- 2.429,22 euros au titre du premier prêt,
- 1.440,04 euros au titre du second prêt,
- outre 1.691.95 euros au débit de son compte bancaire.
La situation n’ayant pas été régularisée, la banque a, par courrier recommandé avec avis de réception du 10 janvier 2024 prononcé la déchéance du terme du premier contrat et mis en demeure M. [T] de lui régler la somme totale de 16.424,62 euros selon décompte joint, ce qui n’a pas davantage été suivi d’effet.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 janvier 2024, la banque a également prononcé la déchéance du terme du second contrat de prêt et mis en demeure M. [T] de lui régler la somme totale de 9.490,67 euros selon décompte joint, ce qui est également demeuré infructueux.
Par acte du 28 mai 2024, la banque a donc assigné M. [T] en vue de le voir condamner à lui payer les sommes de :
- 16.551,94 euros avec intérêts contractuels de 4.90 % sur la somme de 15.054,37 euros au 14 mars 2024, au titre du premier prêt n° 06741904,
- 9.546,33 euros avec intérêts contractuels de 3.70 % sur la somme de 8.715,37 euros du 14 mars 2024, au titre du premier prêt n° 06852081,
- 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 28 mai 2024, le juge a soulevé d’office plusieurs causes de déchéance du droit aux intérêts :
* 1er prêt : pas de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur, défaut d’avertissement complet sur les conséquences de sa défaillance et pas de justificatif de consultation du FICP dans les délais légaux,
* 2ème prêt : pas de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur, défaut d’avertissement complet sur les conséquences de sa défaillance, pas de justificatif de consultation du FICP dans les délais légaux, non-conformité du bordereau de rétractation et pas de justificatif de remise d’une notice d’assurance.
selon une liste remise à la demanderesse et annexée à la note d'audience.
M. [T] n’est ni présent ni représenté. L’affaire est renvoyée pour réplique de la banque.
A l’audience du 18 juin suivant, la banque a dit s’en rapporter sur les causes de déchéances soulevées au titre des deux prêts. M. [T] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024.
Le jugement réputé contradictoire en premier ressort sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des deux prêts personnels
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que “Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge."
Sur le premier prêt n° 06741904
L’article L. 312-16 du code de la consommation prévoit ainsi que : “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier".
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’emprunteur vit maritalement, avec 3 personnes à charge, qu’il est locataire, travaille en CDI avec un revenu annuel déclaré à la banque de 26.400 euros, soit 2.200 euros de salaire mensuel avec d’autres emprunts en cours. La banque disposait toutefois de l’avis sur le revenu de 2019 de son client qui a déclaré un revenu annuel de 18.456 euros, soit 1538 euros mensuels. Au vu des charges de l’intéressé, sa situation financière paraissait des plus fragiles pour un prêt d’un tel montant.
La déchéance est donc encourue de ce chef.
En outre, l'article R. 312-10 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible un avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur. Or, si le contrat conclu porte effectivement une mention relative aux conséquences en cas de défaillance de l'emprunteur, force est de constater que seules sont visées les conséquences relatives à la conclusion d'un nouveau contrat de crédit, à l'inscription éventuelle au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et à l'exigibilité des sommes dues. Aucune autre conséquence, notamment eu égard à l'assurance souscrite et aux procédures et mesures d'exécution susceptibles d'être diligentées à l'endroit de l'emprunteur, n'est énoncée par le contrat. La banque encourt donc pour ce nouveau motif, en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, la déchéance de tout droit aux intérêts contractuels.
La déchéance est donc encourue à cet égard.
Il ressort des pièces du dossier que la banque a bien consulté le Fichier des Incidents de Paiement des Crédits aux Particuliers comme imposé par les articles L. 312-16 et L. 751-1. Cette consultation s'est faite le 24 novembre 2020 alors que le prêt a été conclu antérieurement le 19 novembre 202.
La déchéance est dès lors encourue de ce chef.
Sur le second prêt n° 06852081
L’article L. 312-16 du code de la consommation prévoit ainsi que : “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier".
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’emprunteur vit maritalement, avec 3 personnes à charge, qu’il est locataire, travaille en CDI avec un revenu annuel déclaré à la banque de 24.000 euros, soit 2.200 euros de salaire mensuel avec d’autres emprunts en cours. La banque disposait toutefois de l’avis sur le revenu de 2020 de son client qui a déclaré un revenu annuel de 16.372 euros, soit 1364 euros mensuels. Au vu des charges de l’intéressé, sa situation financière paraissait des plus fragiles pour un prêt d’un tel montant a fortiori avec un prêt souscrit deux ans plus tôt pour plus du double.
D’ailleurs les deux prêts ont cessé d’être réglés en même temps. La déchéance est donc encourue au même titre.
En outre, l'article R. 312-10 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible un avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur. Or, si le contrat conclu porte effectivement une mention relative aux conséquences en cas de défaillance de l'emprunteur, force est de constater que seules sont visées les conséquences relatives à la conclusion d'un nouveau contrat de crédit, à l'inscription éventuelle au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et à l'exigibilité des sommes dues. Aucune autre conséquence, notamment eu égard à l'assurance souscrite et aux procédures et mesures d'exécution susceptibles d'être diligentées à l'endroit de l'emprunteur, n'est énoncée par le contrat. La banque encourt donc pour ce nouveau motif, en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, la déchéance de tout droit aux intérêts contractuels. La déchéance est donc encourue à cet égard.
Il ressort des pièces du dossier que la banque a bien consulté le Fichier des Incidents de Paiement des Crédits aux Particuliers comme imposé par les articles L. 312-16 et L. 751-1. Cette consultation s'est faite le 20 avril 2022 alors que le prêt a été conclu le 14 avril 2022. La déchéance est dès lors encourue de ce chef, compte tenu de la consultation tardive.
Par ailleurs, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est également applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation (cf. not. Civ. 1ère, 8 juillet 1997; Civ. 1ère, 14 janvier 2010).
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu'il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l'emprunteur aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. En l’espèce, il ressort du dossier que ce bordereau existe mais qu’il est totalement isolé du reste du contrat ce qui implique que l'attention de l'emprunteur n’a pu être suffisamment attirée sur sa possibilité de se rétracter le cas échéant, notamment lorsqu’il a signé les documents obligatoires.
La déchéance est donc encourue à ce titre.
Enfin l’article L. 312-29 du code de la consommation prévoit quant à lui que “lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus”.
En l'espèce, l'offre produite aux débats porte la mention selon laquelle l'emprunteur a déclaré avoir pris connaissance des conditions d'ouverture et des exclusions figurant dans la notice d'assurance jointe. Mais, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l’emprunteur d'une demande d'adhésion à l'assurance et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. Civ. 1ère, 8 avril 2021). Le prêteur doit démontrer que la notice a bien été remise à l'emprunteur et contient les mentions obligatoires imposées par la loi, ce dont il ne justifie pas en l'espèce et il devra être déchu de son droit aux intérêts, conformément à l'article L. 341-4 du code de la consommation.
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Il résulte de tout ce qui précède que Banque Bred Banque Populaire doit être déchue de son droit aux intérêts sur les deux prêts litigieux.
Sur le premier prêt n° 06741904
M. [T] n'est donc tenu que du capital emprunté (22.583 euros) déductions faite de toutes les sommes versées par lui (10.520.83 euros), soit un solde dû de 12.062.17 euros, à l'exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.
M. [T] ne justifie pas avoir versé des sommes après la déchéance du terme.
Sur le second prêt n° 06852081
M. [T] n'est donc tenu que du capital emprunté (10.000 euros) déductions faite de toutes les sommes versées par lui (1.917,98 euros), soit un solde dû de 8.082,02 euros, à l'exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.
M. [T] ne justifie pas avoir versé des sommes après la déchéance du terme.
Sur les intérêts
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1153 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Mais, par un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal étant voisin voire supérieur à celui du premier contrat (4,90 %) et du second contrat (3,70 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Sur les contrats n° 06741904 et n° 06852081
Les intérêts courront à compter du 11 octobre 2023, date de la dernière mise en demeure valant sommation suffisante de s’acquitter de l’ensemble de la créance.
La capitalisation des intérêts contractuels est exclue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Elle doit donc être a fortiori écartée en cas d’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les autres demandes
Attendu que M. [T] succombe au moins pour partie à l’instance, qu’il n’a pas daigné se présenter à l’audience, il sera condamné à verser à la banque une somme au titre des frais non répétibles dont il convient de ramener celle demandée à de plus justes proportions et de la fixer à 900 euros.
M. [T] supportera en outre les dépens qui comprendront le coût de l’assignation (65.18 euros).
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit de la Banque Bred Banque Populaire aux intérêts sur le prêt personnel n°06741904 consenti pour la somme de 22.583 euros à M. [W] [T] le 19 novembre 2020 ;
PRONONCE la déchéance du droit de la Banque Bred Banque Populaire aux intérêts sur le prêt personnel n° 06852081 consenti pour la somme de 10.000 euros à M. [W] [T] le 14 avril 2022 ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [W] [T] à payer à la Banque Bred Banque Populaire, au titre du prêt n° 06741904, la somme de 12.062.17 euros, portant intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier à compter du 11 octobre 2023 ;
CONDAMNE M. [W] [T] à payer à la Banque Bred Banque Populaire, au titre du prêt n° 06852081, la somme de 8.082,02 euros, portant intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier à compter du 11 octobre 2023 ;
DÉBOUTE la Banque Bred Banque Populaire du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [W] [T] à payer à la Banque Bred Banque Populaire la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [T] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (65.18 euros) ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente des contentieux de la protection et la greffière (faisant fonction).
La greffière La vice-présidente