Texte intégral
N° RG 22/03111 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFXM
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2022
Nous, Sandrine BRANCHE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE en date du 20 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE en date du 20 septembre 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [N] [U] ayant pris effet le 20 septembre 2022 à 14 heures 00 ;
Vu la requête du PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [N] [U] ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Septembre 2022 à 11 heures 10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [N] [U] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 septembre 2022 à 14 heures 00 jusqu'au 20 octobre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [N] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 23 septembre 2022 à 10 heures 51 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE,
- à Me Safa LAHBIB, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [V] [E] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [N] [U] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [V] [E] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [N] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Safa LAHBIB, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Le 20 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rendu un arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Monsieur [N] [U], ressortissant de nationalité algérienne. Par acte séparé du même jour, le placement en rétention provisoire de l'intéressé était également ordonné.
Par décision en date du 22 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré recevable la requête formée par le Préfet de Loire-Atlantique et a autorisé le maintien en rétention de Monsieur [N] [U] jusqu'au 20 ocrtobre 2022 - 14h.
Monsieur [N] [U] a interjeté appel de la décision par mail reçu le 23 septembre 2022 à 10h51. Aux termes de la déclaration d'appel, il est repris les moyens soutenus en première instance ainsi que le défaut de diligences de l'administration pour rendre effective la mesure d'éloignement depuis le placement en rétention.
A l'audience, le conseil de monsieur [N] [U] reprend les moyens soutenus en première instance et précise ne pas soutenir le moyen joint à la déclaration d'appel. Il dénonce en premier lieu la notification tardive au procureur de la République du placement en garde à vue de l'intéressé, soulignant que le délai à prendre en compte a pour point de départ le placement en garde à vue, soit 15h, et non l'heure de fin de notification des droits. Il dénonce une atteinte au droit au procès équitable en privant monsieur [N] [U] de la possibilité de préparer sa défense en vue de la convocation pour le 05 décembre 2022. Enfin, il dénonce l'irrégularité des notifications des arrêtés de placement en rétention et d'obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il ne lit ni n'écrit le français.
Interrogé oralement, monsieur [N] [U] indique être en France depuis 2017 ; qu'il n'a jamais été en situation irrégulière. Il sollicite sa remise en liberté. S'agissant de sa garde à vue, il confirme avoir répondu aux questions des policiers mais avoir refusé de signer les procès-verbaux faute de capacité à lire les documents.
Par réquisitions écrites en date du 23 septembre 2022, le ministère public requiert la confirmation de la décision attaquée.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [N] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond :
- sur la tardiveté alléguée de l'avis au procureur de la République :
L'article 63 du code de procédure pénale dispose que l'officier de police judiaire peut,
pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République.,
Au présent cas d'espèce, il est constant que monsieur [N] [U] a été interpelé le 19 septembre à 15 heures sur la voie publique dans le cadre d'un contrôle routier caractérisé par le non respect de l'arrêt au stop du conducteur du scooter dont il était passager ; que lors de ce contrôle, il a été découvert en possession de résine de cannabis et en situation irrégulière ; que, c'est dans ces conditions, alors que son comportement individuel n'était pas à l'origine de l'interpellation, qu'il a été placé en garde à vue ; que les droits lui ont ainsi été notifiés dans les suites immédiates de son arrivée au commissariat ; qu'il est également établi que le procureur de la République a été informé de ce placement en garde à vue, cinq minutes après la fin de la notification des droits ;
Ainsi, les circonstances de l'espèce justifient l'existence d'un délai entre le placement en garde à vue, dont le début est fixé à la découverte de l'infraction et l'avis au procureur de la République, sans qu'aucune tardiveté ne soit démontrée.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
- sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative :
Aux termes de l'article L.141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure et des déclarations de monsieur [N] [U] que l'intéressé comprend la langue française mais qu'il ne sait ni la lire, ni l'écrire. Les déclarations à l'audience sont corroborées par les procès-verbaux de l'enquête pénale, alors que monsieur [N] [U] n'avait pas sollicité l'assistance à un interprète au cours de sa garde à vue. Comme rappelé par le premier juge, les notifications ont été faites après lecture par l'agent en français, étant précisé qu'il a été procédé de la même manière pour les pièces de la procédure pénale, qu'il a également refusé de signer. De plus, il est établi qu'après lecture de ces documents, monsieur [N] [U] a fait usage de ses droits, en demandant notamment à être assisté d'un interprète en langue arabe et d'un avocat en vue de l'audience devant le premier juge.
Par conséquent, en l'attente de démonstration d'une atteinte à ses droits, ce moyen sera également écarté.
- sur le moyen tiré de la violatoion du droit au procès équitable
Des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, il en ressort le droit à un procès équitable, caractérisé notamment par le droit de préparer sa défense.
En l'espèce, monsieur [N] [U] fait l'objet d'une convocation devant le délégué du procureur aux fins de notification d'une ordonnance pénale le 05 décembre 2022 à 09h. La convocation correspond à la notification de la décision prise par le magistrat en amont de l'audience sur la base des éléments contenus dans la procédure pénale. Enfin, comme rappelé par le premier juge, monsieur [N] [U] disposera d'un délai de 45 jours pour former opposition à l'ordonnance pénale, laquelle lui sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à défaut de comparution
En l'absence de démonstration d'une atteinte à ses droits, ce moyen sera également rejeté.
Par conséquent, la décision du premier juge sera intégralement confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 23 Septembre 2022 à 15 heures 40.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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