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Cour de cassation, 23 mai 1989. 86-18.696

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.696

Date de décision :

23 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE, société anonyme, dont le siège est à Paris (1er), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1985 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de : 1°) La compagnie LA CONCORDE, dont le siège est à Paris (9e), ... ; 2°) La compagnie AGP RD, dont le siège est à Paris (9e), ... ; 3°) La compagnie LA FONCIERE IARD, dont le siège est à Paris (2e), ... ; 4°) La MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, avec agence à Paris (8e), ..., et dont le siège est au Mans (Sarthe), ... ; 5°) La compagnie LA PROTECTRICE, dont le siège est à Paris (9e), ... ; 6°) La société de droit allemand ALLIANZ, dont le siège est ... Armée à Paris (16e) ; 7°) La REUNION EUROPEENNE, dont le siège est à Paris (2e), ... ; 8°) La GENERAL ACCIDENT Y... et LIFE ASS. CORP. LTD, société de droit anglais, dont le siège est en France, G. X..., ... (2e) ; 9°) La METROPOLE, dont le siège est à Paris (9e), ... ; 10°) La CAMAT, dont le siège est à Paris (2e), ... ; 11°) La PRESERVATRICE, dont le siège est à Paris (9e), ... ; 12°) Messieurs GOTAAS LARSEN INC, BP 524 Sentrum Oslo 1 (Norvége) ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, MM. Defontaine, Patin, Peyrat, Cordier, Mme Pasturel, MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mme Desgranges, M. Lacan, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société générale de surveillance, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la compagnie La Concorde et des dix autres défendeurs, de Me Hubert Henry, avocat de la société Gotaas Larsen INC, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la société Péchiney Ugine Kuhlmann (la société PCUK), qui avait à faire transporter (par mer) de Houston (Etats-Unis) à Amsterdam un produit chimique qu'elle venait d'acquérir, a chargé la société Générale de Surveillance (GS) de contrôler la propreté des cuves du navire et, à partir d'échantillons prélevés au cours des opérations de pompage, de rechercher en particulier la teneur du produit en chlore ; qu'à l'arrivée au port de destination, une partie de la cargaison a été reconnue polluée par le chlore ; que la société PCUK a indiqué ultérieurement avoir été indemnisée par la société La Concorde et les autres compagnies d'assurances (les assureurs) qu'elle a subrogées dans ses droits ; que les assureurs ont assigné la société GS en réparation sur le fondement de cette subrogation ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branches : Vu l'article 172-29 du Code des assurances ; Attendu que, pour accueillir leur demande, la cour d'appel a retenu que les assureurs du fait du paiement envers la société PCUK, leur assurée, s'étaient trouvés de plein droit investis du pouvoir d'exercer un recours ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les assureurs avaient effectué un paiement correspondant réellement à l'exécution d'une obligation découlant du contrat d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer la société GS responsable du dommage invoqué par la société PCUK, la cour d'appel a retenu que la contamination du produit transporté par un taux de chlore quatre fois plus important à bord que celui analysé avant le chargement avait révêlé parfaitement la carance de la société GS ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société GS qui avait soutenu que le navire n'avait pas, au cours de son précédent voyage, transporté une substance à base de chlore et que le produit litigieux était déjà contaminé avant le chargement par du chlore organique dont les effets se développaient avec le temps, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les défendeurs, envers la société Générale de Surveillance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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