Cour de cassation, 27 juin 1990. 87-45.414
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.414
Date de décision :
27 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Georges Z... demeurant 47, square des Anciennes Provinces, Angers (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1987 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de M. X... Christian demeurant Ecole d'Application du Génie, ... (Maine-et-Loire),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle Y..., qui a été employée en qualité d'ouvrière en confection par M. X..., maître tailleur, du 4 juillet 1979 au 17 décembre 1983, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 22 septembre 1987) de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire fondée sur l'emploi "d'ouvrière 5ème catégorie, 2ème échelon" revendiqué par elle et de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de son employeur, alors, selon le pourvoi, que la salariée avait contesté de la façon la plus formelle qu'il y avait eu une erreur dans la rédaction du certificat de travail qui précisait qu'elle avait été promue comme ouvrière de 5ème catégorie, 2ème échelon à compter du 1er avril 1981 et que cette classification lui avait été attribuée par une fiche individuelle de travail établie par son employeur ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis que les juges de fond, ont estimé que c'était à la suite d'une erreur matérielle que l'intéressée avait été qualifiée dans le certificat de travail d'ouvrière 5ème catégorie, 2ème échelon et que celle-ci n'était dès lors pas fondée en ses demandes ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mlle Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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