Cour de cassation, 23 mai 2019. 17-15.217
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-15.217
Date de décision :
23 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mai 2019
Désistement
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 459 F-D
Pourvoi n° S 17-15.217
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. V... Q...,
2°/ Mme Y... A..., épouse Q...,
3°/ M. T... Q...,
tous trois domiciliés [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 11 janvier 2017 par le juge de l'expropriation du département de la Loire siégeant au tribunal de grande instance de Saint-Etienne, dans le litige les opposant à la commune de Rivas, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de Me Balat, avocat des consorts Q..., de la SCP Boullez, avocat de la commune de Rivas, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 2 janvier 2019, Me Balat, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom des consorts Q..., se désister du pourvoi formé par eux contre une ordonnance rendue le 11 janvier 2017 par le juge de l'expropriation du département de la Loire, au profit de la commune de Rivas ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux consorts Q... du désistement de leur pourvoi ;
Condamne les consorts Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf.
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