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Cour d'appel, 09 septembre 2008. 06/03129

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/03129

Date de décision :

9 septembre 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re Chambre Section A2 ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 05190 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JUIN 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS N° RG 06 / 03129 APPELANT : Monsieur Sylvain X... né le 13 Janvier 1962 à MENDE de nationalité Française ... 34620 PUISSERGUIER représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour assisté de Me FRESET, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me LE BIGOT, avocat au barreau de BEZIERS INTIME : Monsieur Pascal A... né le 02 Juin 1961 ... 34370 CREISSAN représenté par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour assisté de Me GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS ORDONNANCE DE CLOTURE DU 09 Juin 2008 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 JUIN 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christian TOULZA, Président Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller Monsieur Richard BOUGON, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS ARRET : - CONTRADICTOIRE -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure Vu le jugement contradictoire rendu par le Tribunal de Grande Instance de Béziers le 25 juin 2007 qui, saisi le 17 octobre 2006, décide que M. Sylvain X... ne bénéficie pas d'une servitude de vue sur le fonds voisin cadastré section L no 630 propriété de M. Pascal A..., déboute M. Sylvain X... de toutes ses demandes, déboute M. Pascal A... de sa demande reconventionnelle sur le droit d'usage du puits sur la parcelle de M. Sylvain X..., déboute M. Pascal A... de sa demande reconventionnelle de dommages intérêts et condamne M. Pascal A..., outre aux dépens, à payer à M. Sylvain X... une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Vu l'appel interjeté par M. Sylvain X... le 25 juillet 2007 et les dernières conclusions notifiées pour son compte le 23 novembre 2007 sollicitant infirmation de la décision en décidant qu'en sa qualité de propriétaire de l'immeuble cadastré section L no 935 il bénéficie sur le fonds voisin de M. Pascal A... cadastré section L no 630 d'une servitude de vue droite, à raison de la porte et de la fenêtre aménagées depuis plus de 30 ans dans le mur extérieur, non mitoyen, en limite séparative des fonds, en faisant interdiction à M. Pascal A... de construire sur sa parcelle à moins de 19 décimètres des corbeaux enchassés dans le mur de son immeuble en application des dispositions de l'article 680 du code civil, en ordonnant en tant que de besoin la démolition de tout ouvrage réalisé au mépris de l'interdiction sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard durant un mois et avec condamnation de M. Pascal A..., outre aux entiers dépens, à lui payer 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Vu les dernières conclusions notifiées pour le compte de M. Pascal A... le 28 mai 2008 sollicitant confirmation de la décision, condamnation de M. Sylvain X... à rétablir le passage de la parcelle L 630 sur la parcelle L 629 actuellement L 935 sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir afin que M. Pascal A... puisse bénéficier de son droit d'usage sur le puits appartenant à M. Sylvain X... avec condamnation de ce dernier, outre aux entiers dépens, à lui payer 10. 000 euros de dommages intérêts et celle de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 juin 2008 et les débats s'étant déroulés le 12 juin 2008, MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes présentées par M. Sylvain X... Au soutien de sa décision de rejet des demandes présentées par M. Sylvain X... au visa des « articles 675 et suivants du code civil » le premier juge relève que les porte et fenêtre en cause, par leurs « configurations et caractéristiques », ne constituent pas des ouvertures susceptibles d'être considérées comme des vues. Les jours et fenêtres relevant des dispositions des articles 676 à 678 du code civil et entraînant, notamment, l'application des dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et le fonds voisin, ne peuvent être que celles établies à « vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs ». Il résulte des éléments versés aux débats par M. Sylvain X... que la porte située au rez-de-chaussée du fonds de ce dernier, d'une hauteur de 1, 79 mètre, n'est pas établie à « vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol ». De même l'appui de la fenêtre d'étage « se situe à 0, 90 mètre du plancher » de la pièce qu'elle éclaire. Ces seuls éléments justifient la confirmation de la décision déférée. Sur les demandes présentées par M. Pascal A... . Dans sa décision de rejet des demandes présentées par M. Pascal A... (« rétablir le droit d'usage sur le puits appartenant à M. X... »), le premier juge relève que la servitude conventionnelle d'usage sur le puits se trouvant sur la parcelle L 629 est éteinte par « changement des lieux » puisque le puits, selon le plan cadastral joint à l'acte de vente du 15 mars 2006, ne se trouve pas sur la parcelle de M. X... (actuellement L 935 anciennement L 629) mais sur la parcelle L 627. Au soutien de son recours M. Pascal A... indique aux motifs de ses conclusions que « la cour condamnera M. Sylvain X... à rétablir le droit d'usage du puits » et au dispositif que M. Sylvain X... sera condamné « à rétablir le passage de la parcelle L 630 sur la parcelle L 629 actuellement L 935 sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir afin que M. Pascal A... puisse bénéficier de son droit d'usage sur le puits appartenant à M. Sylvain X... ». En cause d'appel M. Sylvain X... ne conclut nullement sur cette demande présentée par son voisin. Le simple fait que le plan cadastral daté du 20 septembre 2005 fasse figurer la présence d'un puits sur une parcelle L 627 ne permet pas de conclure à l'extinction de la servitude par « changement des lieux », ne serait-ce qu'en l'absence de toute précision sur la constitution de l'ancienne parcelle L 629. En effet les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user (article 703 du code civil), lorsque le fonds à qui elle est due et celui qui la doit sont réunis dans la même main (article 705 du code civil) ou par non usage pendant trente ans (article 706 du code civil). Aucune des circonstances qui pourrait permettre de décider d'une extinction de la servitude conventionnelle d'usage sur le puits se trouvant sur la parcelle L 629 au profit de la parcelle section L no 630 n'est caractérisée ni même alléguée par M. Sylvain X.... Dès lors il y a lieu à réformation de la décision déférée en ce qu'elle décide de l'extinction de la servitude conventionnelle d'usage sur le puits se trouvant sur la parcelle L 629 au profit de la parcelle section L no 630. Néanmoins toute demande suppose que la partie qui la présente allègue les faits propres à la fonder et les prouve conformément à la loi. La demande de « rétablissement » de servitude présentée à l'encontre de M. Sylvain X... par M. Pascal A... suppose à tout le moins que ce dernier allègue les faits émanant de M. Sylvain X... qui s'opposent à la servitude. Ni la lecture attentive des conclusions prises au soutien des intérêts de M. Pascal A... ni la consultation de toutes les pièces communiquées et figurant à son dossier ne permet à la Cour de déterminer ce qui entrave concrètement l'exercice de la servitude conventionnelle d'usage sur le puits se trouvant sur la parcelle L 629 au profit de la parcelle section L no 630. Dès lors cette demande ne peut être que rejetée. Sur la demande de dommages intérêts pour « procédure vexatoire » Il n'est pas caractérisé que la procédure initiée par M. Pascal A... soit abusive et ait causé quelque préjudice que ce soit à M. Sylvain X... . Sur les dépens En raison de la solution apportée au litige et de l'issue du recours les dépens de première instance et d'appel doivent être laissés à la charge de M. Pascal A... . PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il déboute M. Sylvain X... de toutes ses demandes, Réforme la décision déférée en ce qu'elle décide de l'extinction de la servitude conventionnelle d'usage sur le puits se trouvant sur la parcelle L 629 au profit de la parcelle section L no 630, Confirme le jugement déféré en ce qu'il déboute M. Pascal A... de toutes ses demandes, Confirme le jugement déféré en ce qu'il condamne M. Pascal A... à payer à M. Sylvain X... une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. Sylvain X..., dépens qui seront recouvrés par l'avoué de la partie adverse en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

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