Cour de cassation, 09 octobre 2019. 18-13.620
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.620
Date de décision :
9 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 11011 F
Pourvoi n° B 18-13.620
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Hyundai Motor France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. U... X..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Hyundai Motor France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hyundai Motor France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hyundai Motor France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Hyundai Motor France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société HYUNDAI à lui payer les sommes de 4.423,23 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 17.692,92 € à titre d'indemnité de préavis, 1.769,29 € au titre des congés payés y afférents, 55.201,90 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 60.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, ainsi que de lui AVOIR ordonné de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par le salarié, dans la limite de six mois d'indemnités, outre les frais irrépétibles et les dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait grief à Monsieur X... d'avoir mis en vente sur le site "Le bon coin" des jantes de voiture appartenant à la Société et d'avoir procédé à la destruction d'accessoires sans l'accord de sa hiérarchie. La lettre de licenciement est rédigée comme suit : " ( ..) Disposant d'une ancienneté de 22 ans au sein de notre société, vous occupez actuellement les fonctions de responsable accessoires. A ce titre, vous avez en charge ce service et vos tâches sont les suivantes : - Mise en place de la politique des accessoires défini par votre hiérarchie - Suivi des stocks accessoires selon les règles définies par la société - Coordination de la transmission des informations au sein du département après-vente - Sous le contrôle de votre responsable, négociation des contrats des accessoires - Suivi des relations avec MOBIS - Suivi des relations avec les fournisseurs extérieurs - Suivi statistique de l'activité des accessoires - Etablissement des reporting pour votre hiérarchie. Suite à la réception de la facture du Groupe F... pour la location du mois de mars 2015 de nos espaces de stockage, nous avons constaté qu'il manquait dans les relevés des pièces, un certain nombre d'accessoires appartenant à notre société, notamment deux jeux de jantes (4 jantes chrome et argent Onyx et 4 jantes alliage argent Alessio Arizona). Finalement, le Groupe F... a attiré notre attention sur le fait qu'ils avaient constaté que les jantes manquantes dans nos stocks se trouvaient en vente sur le site internet "Le bon coin'". Après vérification, il ressort d'un constat d'huissier dressé le 19 mars dernier, que trois jeux de jantes, dont les deux jantes manquantes (4 jantes chrome et argent Onyx et 4 jantes alliage Alessio Arizona), ont été mis en vente par "U..." dans le Val d'Oise et que le numéro de contact était celui de votre téléphone portable professionnel ([...]). Lors de votre entretien préalable, vous n'avez pas pu apporter d'explications sur la disparition de ces jantes de notre stock des accessoires. Vous avez simplement confirmé avoir publié les annonces en ligne sur le site "Le bon coin". Vous avez indiqué que ces jantes vous auraient appartenu pour les avoir reçues en cadeau de notre fournisseur Alessio. Vous avez affirmé qu'il s'agissait des seuls cadeaux reçus depuis que vous travaillez au sein de notre société et qu'il s'agissait des seules annonces que vous avez mises en ligne. Par contre, vous avez indiqué ne pas vous rappeler ni de la date, ni de l'occasion à laquelle vous les auriez reçues en cadeau. Vous avez simplement précisé les avoir reçues avant 2010. Etonné par vos explications, nous avons souhaité comprendre l'usage que vous auriez bien pu faire de ces cadeaux dont la valeur est importante, à savoir 1 200 euros pour un jeu de jantes neuves, et que vous n'avez jamais signalé à la société. Nous sommes surpris par vos explications, puisque vous bénéficiez d'un véhicule de fonction qui vous est livré avec des jantes. Vous n'auriez pas pu remplacer les jantes de ce véhicule par celles prétendument reçues en cadeau, sans l'accord de votre responsable. Confronté à cet argument, vous avez alors répondu que vous les aviez prêtées à votre famille ou à des amis. Vous auriez alors décidé, au moins cinq ans après les avoir reçues en cadeau, de les vendre sur internet. Vous comprendrez que nous ne pouvons accorder un quelconque crédit à vos explications dans la mesure où vous ne nous avez jamais informés de la perception de cadeaux de la part de nos fournisseurs et que la disparition des jantes de notre entrepôt coïncide avec les modèles de jantes vendues et mis en ligne par vos soins sur le site "Le bon coin". Au surplus, nous sommes d'autant plus choqués de vos agissements que vous avez une obligation de loyauté vis-à-vis de notre société et que la vente, par un de nos salariés pour son propre compte, d'accessoires distribués par notre société constitue un acte de déloyauté patent, voire même de concurrence déloyale. En outre, suite à la réception d'un certificat de destruction de la société PAPREC daté du 31 mars 2015, nous avons découvert que vous avez procédé à la destruction d'accessoires du 20 janvier au 25 février 2015 et ce, sans l'accord préalable de votre hiérarchie. Vous n'êtes pas sans ignorer nos règles de procédure interne en la matière. En effet, avant de procéder à la destruction des biens appartenant à la société, vous devez impérativement informer, au préalable, votre hiérarchie, de la liste que vous avez identifiée comme des produits à détruire afin d'obtenir son accord exprès. Mettre son supérieur hiérarchique en copie de la demande adressée à la société F.L.S.A. ne saurait suffire à valider notre procédure interne. De plus, en tant que responsable des accessoires, vous savez parfaitement que vous ne devez pas procéder à la destruction (ferraillage) sans la présence d'un huissier. Lors de l'entretien préalable, vous nous avez indiqué qu'il s'agissait d'accessoires faisant partie du stock non géré et qu'en conséquence, il vous semblait que la présence d'un huissier n'était pas nécessaire. Concernant le fait que vous n'avez pas obtenu l'accord de votre hiérarchie sur la liste des biens à détruire, vous avez reconnu les faits mais vous avez précisé que vous ne pensiez pas que cela été nécessaire puisqu'il était prévu de faire "le ménage et de jeter à la poubelle". Sur les accessoires mis en vente Il n'est pas contesté par les parties que des jantes ont bien disparu des espaces de stockage entre le mois de février 2015 et le mois de mars 2015. Le procès-verbal de constat d'huissier, dressé le 19 mars 2015 sur le site « Le Bon Coin » établit qu'une annonce a été postée par 'U...' le 14 mars 2015 pour la mise en vente de 'jantes chromes et argent Infinity Onyx 18" montées une fois' pour le prix de 600 euros convient pour Mercedés/audi/VW/ Seat/skoda , une autre postée le 16 février (et non pas comme indiqué sur le constat, le 14 mars) 'jantes alliage chrome look 18"très bon état' au prix de 600 euros convient Hyundai/Tucson/santa Fe' et enfin une troisième annonce sans précision sur la date à laquelle elle a été postée et relative à la vente de 'jantes alliage argent Alessio Arizona neuves jamais montées dans emballage d'origine convient pour Tucson/Santa Fe' * La cour constate que, contrairement à ce que soutient la Société, si les caractéristiques des jantes Arizona mentionnées sur l'inventaire de stockage et celles du Bon coin sont bien identiques, il n'en va pas de même pour les jantes Infinity Onyx qui ont comme caractéristiques 17'5x114,3ET42 sur l'inventaire alors que l'annonce indique 18'5x114,3ET 35. L'huissier n'a pas procédé à la capture d'écran permettant d'établir la date à laquelle elles ont été offertes à la vente sur le Bon coin. Il ne reste donc que la question relative aux jantes Alessio Arizona à propos desquelles, M. M..., qui travaillait chez C... WHEELS atteste avoir fait parvenir à titre personnel, différents jeux de jantes alliage à M. X..., les faits remontant à une période antérieure à 2010. M. H. et M. L., amis de X
indiquent qu'il leur a fait bénéficier chacun d'un jeu de jantes afin de disposer d'un deuxième jeu de roues mais les avoir finalement restituées car n'en ayant pas eu l'utilité. La cour constate, comme l'ont fait les premiers juges, que la Société échoue à démontrer que les jantes vendues sur le site Bon coin sont celles qui ont disparu de l'inventaire de stockage. Enfin, l'argument de la Société faisant état d'un acte de concurrence déloyale commis par son salarié en vendant sur internet des accessoires qui sont également mis en vente par Hyundai ne saurait prospérer, la cour relevant que seul le prénom de 'U...' apparaît dans l'annonce, que rien ne permet de le relier à la Société et enfin que seules trois annonces ont été postées pour la mise en vente de trois jeux de jantes, ce qui ne peut à l'évidence constituer une menace concurrentielle déloyale. Le grief n'est donc pas établi. Sur la destruction des stocks La Société expose que suite au transfert de leur activité 'pièces et accessoires', il a été procédé début 2015 et jusqu'à fin juin 2015 à une liquidation complète du stock se trouvant à Saint-Ouen dans le groupe F.... Elle indique que la destruction de ce stock faisait l'objet d'une procédure spécifique de destruction constatée par huissier et verse à l'appui de ses dires des échanges de courriels datant du 24 mars 2015 et 6 juillet 2015 entre Mme T..., direction logistique, et M. I... , directeur après-vente, faisant état de la présence d'un huissier pour constater la destruction d'accessoires. M. I... atteste que M. X... devait lui répercuter régulièrement les décisions qu'il souhaitait prendre mais qu'à aucun moment cela n'a été le cas et que celui-ci a dépassé très largement son domaine de responsabilité, notamment en procédant de sa propre initiative et sans autorisation expresse au ferraillage. Il rappelle par ailleurs que le salarié n'a été en aucune façon chargé dudit ferraillage dont l'intégralité était sous sa responsabilité de directeur après-vente. Néanmoins, la cour observe que la Société ne verse aux débats aucun élément permettant d'identifier les accessoires et autres pièces qui auraient été détruits sans autorisation par M. X... et alors que celui-ci soutient avoir procédé à la destruction de pièces constituant un stock dit 'non géré' tout en informant sa hiérarchie. C'est ainsi qu'il verse aux débats différents échange de courriels et notamment celui du 28 mars 2014 qui est adressé par M. I... notamment à M. X... et qui lui indique: 'Messieurs, il existe plusieurs palettes qui sont stockées dans le magasin dont les contenus sont de vos responsabilités : je vous serais reconnaissant de bien vouloir vous rapprocher au plus vite du magasin et de ses équipes pour regarder avec quelle palette peuvent être éjectées et celles que nous devons garder ceci coûte chaque mois la société et ne peuvent rester un définitivement sans mouvement'. Le 4 avril 2014, M. X... indique à M. I... : 'Y..., j'ai donné accord pour calefutage de 19 palettes sur les 60 où je suis concerné. La suite vendredi normalement'. Enfin le 13 janvier 2015 , M. X... indique à Mme T... en mettant en copie à M. I... : 'bonjour H... suite à ma visite d'hier je te confirme : dans la cellule Z.../N... le grillagé dans lequel restent les blindages alu peut être mis à la poubelle (ou donné aux gars) dans ta cellule la palette sur laquelle il y a un jeu de tapis Matrix et quatre jantes et autres choses peut être mises à la poubelle (ou donné aux gars) je m'occupe du retours des 10 grilles de Santa Fe (ne pas les jeter) dans les NGD sortis pour Y..., j'ai vu avec Steve de la doc accessoires qu'il ne faut surtout pas jeter. Je reviendrai dans les 15 jours pour faire mes NGD et je relance pour les produits défectueux Je reste à ton écoute en cas de doute' (pièce nº15). La cour observe, à la lecture de ces courriels qu'il ressort bien de la responsabilité de M. X... de faire un tri dans les stocks et qu'il tient informé régulièrement ses responsables hiérarchiques qui lui enjoignent par ailleurs de faire le nécessaire rapidement en raison du coût du stockage notamment. D'autre part et comme l'ont justement souligné les premiers juges, la Société ne justifie pas que pour la période concernée et la mission impartie à M. X..., celui-ci devait suivre la procédure de constat d'huissier à laquelle il est fait référence dans les mails ci-dessus évoqués et qui ne sont échangés qu'entre les membres de la direction à des dates postérieures au licenciement de M. X.... La cour constate que la Société a fondé la faute grave sur l'attestation unique de M. I... qui n'est corroboré par aucun autre élément et alors qu'elle ne démontre pas que le stock supposé détruit l'a été en méconnaissance de la procédure par M. X... et à l'insu de sa hiérarchie. La cour ne peut qu'en conclure que la Société échoue à démontrer ce grief établi et le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors que son salarié avait 22 ans d'ancienneté et aucun incident à son passif. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER TACITEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « sur la qualification de la rupture que selon l'article L. 1232-6 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 1232-15 du Code du travail ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement de M. X..., qui répond aux exigences de l'article L. 1232-6 est ainsi rédigée : "Monsieur, Nous faisons suite à votre entretien préalable qui s'est tenu le 04 mai 2015. Lors de celui-ci, auquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur Q... D..., nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement. Nous avons également pris note des observations que vous nous avez fournies à cette occasion. Malgré celles-ci nous ne sommes pas en mesure de modifier notre appréciation des faits pour les motifs ci-après. Disposant d'une ancienneté de 22 ans au sein de notre société, vous occupez actuellement les fonctions de Responsable Accessoires. A ce titre, vous avez en charge ce service et vos tâches sont les suivantes : - Mise en place de la politique des accessoires défini par votre hiérarchie - Suivi des stocks accessoires selon les règles définies par la société - coordination de la transmission des informations au sein du département Après-Vente - Sous le contrôle de votre responsable, négociation des contrats des accessoires - Suivi des relations avec MOBIS – Suivi des relations avec les fournisseurs extérieurs - Suivi statistique de l'activité des accessoires - Etablissement des reporting pour votre hiérarchie. Suite à la réception de la facture du Group Frey pour la location du mois de mars 2015 de nos espaces de stockage, nous avons constaté qu'il manquait dans les relevés des pièces un certain nombre d'accessoires appartenant à notre société, notamment deux jeux de janves (4 jantes chrome & argent Onyx et 4 jantes alliage argent Alessio Arizona). Finalement, le Groupe F... a attiré notre attention sur le fait qu'ils avaient constaté que les jantes manquantes dans nos stocks se trouvaient en vente sur le site Internet "Leboncoin'. Après vérification, il ressort d'un constat d'huissier dressé le 19 mars dernier, que trois jeux de jantes, dont les deux jeux manquants (4 jantes chromé & argent Onyx et 4 jantes alliage argent Alessio Arizona), ont été mis en vente par "U..." dans le Val d'Oise et que le numéro de contact était celui de votre téléphone portable professionnel ([...]). Lors de votre entretien préalable, vous n'avez pas pu apporter d'explications sur la disparition de ces jantes de notre stock des accessoires. Vous avez simplement confirmé avoir publié les annonces en ligne sur le site du ''Leboncoin". Vous avez indiqué que ces jantes vous auraient appartenu pour les avoir reçues en cadeaux de notre fournisseur Alessio. Vous avez affirmé qu'il s'agissait des seuls cadeaux reçus depuis que vous travaillez au sein de notre société et qu'il s'agissait des seules annonces que vous avez mises en ligne. Par contre, vous avez indiqué ne pas vous rappeler ni de la date, ni de l'occasion à laquelle vous les auriez reçues en cadeau. Vous avez simplement précisé les avoir reçus avant 2010. Etonné par vos explications, nous avons souhaité comprendre l'usage que vous auriez bien pu faire de ces "cadeaux" dont la valeur est importante, à savoir 1.200 euros pour un jeu de jantes neuves, et que vous n'avez jamais signalé à la société. Nous sommes surpris par vos explications puisque vous bénéficiez d'un véhicule de fonction qui vous est livré avec de jantes, vous n'auriez pas pu remplacer les jantes de ce véhicule par celles prétendument reçues en cadeau, sans l'accord de votre responsable. Confronté à cet argument, Vous avez alors répondu que vous les aviez prêtées à votre famille ou à de amis. Vous auriez alors décidé, ait moins cinq ans après les avoir reçues en cadeau, de les vendre par internet. Vous comprendrez que nous ne pouvons accorder un quelconque crédit à vos explications dans la mesure où vous ne nous avez jamais informés de la perception de cadeaux de la part de nos fournisseurs et que la disparition des jantes de notre entrepôt coïncide avec les modèles de jantes vendues et mis en ligne par vos soins sur le site "Leboncoin ». Au surplus, nous sommes d'autant plus choqués de vos agissements que vous avez une obligation de loyauté vis-à-vis de notre société et que la vente, par un de nos salariés pour son propre compte, d'accessoires distribués par notre société constitue un acte de déloyauté patent, voire même de concurrence déloyale. En outre, suite à la réception d'un certificat de destruction de la société PAPREC daté du 31 mars 2015, nous avons découvert que vous avez procédé à la destruction d'accessoires du 20 janvier au 25 février 2015 et ce, sans l'accord préalable de votre hiérarchie. Vous n'êtes pas sans ignorer nos règles de procédure interne en la matière. En effet, avant de procéder à la destruction des biens appartenant à la société, vous devez impérativement au préalable, votre hiérarchie, de la liste que vous avez identifiée comme des produits à détruire afin d'obtenir son accord exprès. Mettre son supérieur hiérarchique en copie de la demande adressée et la société FLS.A. ne saurait suffire à valider noire procédure interne. De plus, entant que responsable des accessoires, vous savez parfaitement que voie ne devez pas procéder à la destruction (ferraillage) sans la présence d'un huissier. Lors de l'entretien préalable, vous nous avez indiqué qu'il s'agissait d'accessoires faisant partie du stock "non géré" et qu'en conséquence il vous semblait que la présence d'un huissier n'était pas nécessaire. Concernant le fait que vous n'avez pas obtenu l'accord de votre hiérarchie sur la liste des biens à détruire, vous avez reconnu les faits mais vous avez précisé que vous ne pensiez pas que cela était nécessaire puisqu'il était prévu de faire "le ménage et de jeter à la poubelle". Eu égard au poste que vous occupez, aux responsabilités qui y sont attachées et des conséquences financières, nous ne pouvons tolérer un tel comportement qui cause un trouble manifeste à la bonne marche de votre service et plus généralement de la société. Nous estimons que la confiance que nous devons nécessairement pouvoir placer en vous compte-tenu des fonctions que vous occupez est irrémédiablement compromise. Nous nous voyons contraints de procéder à la rupture de votre contrat de travail. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible y compris pendant la durée de votre préavis. Votre licenciement pour faute grave, sans indemnités de préavis et de licenciement, prend donc effet à compter de la date d'envoi du présent courrier. Nous vous confirmons la mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée le 15 avril 2015 ..." (sic). Attendu que la ou les causes évoquées dans la lettre de licenciement doivent être réelles et présenter une gravité suffisante rendant impossible la poursuite du contrat de travail et qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave d'en apporter la preuve ; que le premier grief reproché à M. X... dans la lettre de licenciement est d'avoir mis en vente sur le site internet "Leboncoin" deux jeux de jantes prélevés sur les stocks du magasin ; que la SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE justifie ses dires en expliquant que sur le stock du mois de mars 2015 ne figurent plus deux jeux de jantes identiques à celles mises en vente par M. X... ce même mois de mars 2015 et qu'il existe donc "une étrange coïncidence entre ces deux événements ; que M. X..., s'il reconnaît avoir mis en vente des jantes sur internet, précise qu'elles lui avaient été données en cadeau par des fournisseurs et produit une attestation de Monsieur M..., ancien employé de la société ALESSIO fournisseur de pièces détachées à la SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE, précisant qu'il avait donné à M. X..., avant 2010, plusieurs jeux de jantes ; que la SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE réplique que rien ne démontre qu'il s'agit des jantes mises en vente sur internet. Que le Conseil, s'il constate que rien ne démontre que les, jantes mises en vente sur internet sont celles reçues en cadeau par M. X..., constate également que la SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE ne rapporte pas non plus la preuve que ce sont les jantes sorties de son stock qui se sont retrouvées en vente sur "Leboncoin", la SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE n'évoquant qu'une "étrange coïncidence". Que faute d'apporter au Conseil cette preuve, ce grief ne peut être retenu à l'encontre de M. X... pour le licencier, même si la SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE ajoute que le fait de vendre sur internet, pour un salarié de sa société, des pièces détachées HYUNDAI constituerait un acte de concurrence déloyale, ne fournissant pas d'autre explication ; que le second grief fait à M. X... est d'avoir procédé à la destruction d'accessoires sans l'accord de sa hiérarchie ; que la SAS HYUNDAI MOTOR France fait explicitement référence à des règles de procédure interne en la matière qui préciseraient qu'avant de procéder à toute destruction de biens appartenant à la société, M. X... aurait dû fournir à son supérieur hiérarchique la liste des produits à détruire et obtenir son accord préalable, et que la destruction devait se faire en présence d'un huissier ; que M. X..., pour sa défense, explique qu'il n'existe pas de process relatif à la destruction de produits et que dans le cas présent, c'est à la demande de sa hiérarchie qu'il a procédé au tri des produits stockés à détruire et qu'elle avait été tenue au courant ; qu'il ressort des éléments, fournis aux débats, d'une part qu'aucune règle de procédure interne relative à la destruction de biens n'a.été communiquée au Conseil, d'autre part que des échanges de mails entre. M. I... directeur après-vente de la SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE, et M. X... montrent que la. SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE demandait à ses responsables, dont M. X..., de regarder dans les objets stockés ceux qui pouvaient être "éjectés" et que M. X... informait en retour M. I... de ce qu'il avait détruit. Que dans ces échanges il n'est jamais fait état de règles à respecter en la matière et d'erreur qu'aurait pu commettre M. X.... Que le Conseil considère ainsi que la SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE n'a pas justifié non plus de ce second grief. Qu'en conséquence de tout ce qui précède, le Conseil, rappelant qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave d'en rapporter la preuve, considère que la SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE n'a pas rapporté la preuve des fautes qu'elle a imputées à M. X... et dit que le licenciement n'est pas fondé » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens opérants dont ils sont régulièrement saisis ; qu'en ce qui concerne les faits de détournement, l'exposante faisait valoir que l'annonce diffusée par Monsieur X... en mars 2015, précisément à l'époque où le jeu de jantes « Alessio Arizona » avait disparu de l'inventaire des stocks, indiquait qu'il s'agissait de jantes « neuves jamais montées dans l'emballage d'origine », ce qui contredisait la version selon laquelle ces jantes lui auraient été données par un fournisseur cinq années plus tôt, pour être prêtées à des membres de son entourage ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE constitue un acte concurrentiel déloyal le fait pour un salarié qui a reçu gratuitement du matériel d'un fournisseur de l'entreprise et commercialisé par cette dernière, de le mettre en vente dans son intérêt personnel ; qu'en jugeant le contraire et en déniant tout caractère fautif au fait précité, aux motifs inopérants que l'annonce destinée à la mise en vente des biens litigieux ne permettait pas d'identifier le salarié ni de le relier à la société, et que ladite mise en vente ne pouvait à elle seule constituer une « menace concurrentielle », la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le comportement de Monsieur X... était déloyal, et a ainsi violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du Code du travail ;
QU' AU SURPLUS en statuant de la sorte, cependant que la gravité d'une faute n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE pour écarter le caractère fautif du grief pris de la destruction sans autorisation d'éléments de stock appartenant à la société HYUNDAI, la cour d'appel s'est fondée sur des échanges de messages électroniques dont elle a déduit qu'il relevait des attributions du salarié de faire un tri dans les stocks et de donner son avis sur ceux dont il convenait de se débarrasser ; qu'en statuant de la sorte, cependant que les éléments relevés par la cour d'appel ne dispensaient pas Monsieur X... de se conformer aux procédures internes selon lesquelles celui-ci n'était pas autorisé à prendre lui-même l'initiative de détruire les éléments de stock concernés ni de décider des modalités de cette destruction, de telle sorte que la destruction sans autorisation d'éléments du stock présentait bien un caractère fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
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