Cour de cassation, 20 mars 1997. 94-41.220
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.220
Date de décision :
20 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Auguste X..., demeurant Cours du Haras, 50330 Saint-Pierre Eglise, en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg (section agriculture), au profit de Mme Christine Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boubli, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Besson, Mme Duval-Armould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé en 1988 par Mlle Y... en tant qu'ouvrier agricole, que les relations de travail ont cessé le 1er septembre 1992; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'un licenciement pour cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs; qu'en se bornant à relever le climat et l'incompatibilité d'humeur qui existaient entre les parties au moment des faits, pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que le conseil de prud'hommes, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement, énonce que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave et qu'en conséquence, les prétentions du salarié doivent être limitées au paiement d'un préavis et de congés payés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié comptait deux ans d'ancienneté au service de son employeur, et qu'en l'absence de faute grave, l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement était due, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et sur la seconde branche :
Vu les articles L. 122-14 et 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que la juridiction prud'homale a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait été licencié sans que la procédure légale de licenciement ait été respectée, et que l'inobservation par l'employeur de la procédure légale de licenciement avait nécessairement entraîné pour le salarié un préjudice dont il lui appartenait d'apprécier l'importance, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que selon le premier de ces textes, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu qu'en déboutant le salarié de ses diverses demandes de rappel de salaires sans motiver sa décision, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure et de rappel de salaires, le jugement rendu le 8 septembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cherbourg; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Avranches ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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