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Cour de cassation, 26 avril 1988. 87-83.114

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.114

Date de décision :

26 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilles, contre un arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 1987, qui l'a déclaré irrecevable en son appel du jugement rendu le 31 juillet 1986 par le tribunal correctionnel de Metz et ayant rejeté sa demande de confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 494, 555, 558, 559, 563 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 498 et 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé le 6 février 1987 par X... ; " aux motifs que la signification à lui adressée le 16 décembre 1986 ne mentionne pas " n'habite pas à l'adresse " mais précise " non réclamé " ; que dès lors, X... était censé être domicilié à cet endroit ; qu'en conséquence, l'huissier n'avait pas à opérer d'autres recherches ; que l'appel formé le 6 février 1987 est hors délai ; " alors que, d'une part, seule une signification régulière pouvait faire courir le délai d'appel ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque l'huissier bien qu'ayant apposé sur l'exploit de signification un tampon mentionnant que des vérifications avaient été faites sur le domicile de l'intéressé, n'a fourni aucune indication au sujet de ces vérifications et que X... avait signalé son changement d'adresse au juge de l'application des peines et au commissariat central ; " alors que, d'autre part, la signification est parfaite et ne fait courir le délai que dans la mesure où l'intéressé a été informé sans délai, par lettre recommandée, de la remise en mairie de la copie de l'exploit ; que dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de X... qui faisait valoir qu'aucune lettre recommandée ne lui avait été adressée pour l'aviser de la remise de la copie de l'exploit en mairie " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, et des pièces de procédure que l'huissier de justice, chargé de la signification au demandeur du jugement du tribunal correctionnel de Metz du 31 juillet 1986 ayant rejeté sa demande de confusion de peines, s'est présenté le 16 décembre 1986 au domicile mentionné dans le jugement,... ; que, n'y ayant trouvé personne, il a remis en mairie une copie de l'exploit comportant la mention, " que personne n'ayant pu ou voulu recevoir l'acte, et vérifications faites que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, cet acte a été déposé à la mairie de Brest-Principale, où il en a été donné récépissé ", que l'huissier a ensuite avisé l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à l'adresse indiquée, ce pli lui ayant été renvoyé avec la mention " non réclamé " ; Attendu qu'il est vainement soutenu au moyen que cet acte serait entaché d'irrégularité et n'aurait pas fait courir le délai d'appel ; Que, d'une part les juges du second degré ont justement considéré que les formalités prescrites par les articles 555 et suivants, et notamment 558 du Code de procédure pénale ont été accomplies ; qu'il résulte en effet de la mention ci-dessus rappelée, apposée sur l'exploit, qu'ont bien été faites, avant le dépôt de l'acte en mairie, les vérifications relatives à l'exactitude du domicile indiqué par le demandeur dans sa requête en confusion de peines puis dans le jugement ; que ladite mention vaut jusqu'à inscription de faux ; Que, d'autre part, ainsi que l'a noté l'arrêt attaqué, tout en employant improprement le terme de " signification " au lieu de celui de " lettre recommandée ", le pli effectivement adressé à X... par l'huissier, malgré les allégations contraires du moyen, a été renvoyé à ce dernier, avec l'indication " non réclamé ", et non pas " n'habite pas à l'adresse indiquée " ; D'où il suit qu'en déclarant irrecevable comme tardif, l'appel formé par le demandeur le 6 février 1987, soit plus de dix jours après la signification du 16 décembre 1986, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen, lequel ne peut dès lors qu'être écarté ; Et attendu que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, le pourvoi est lui-même irrecevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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