Cour de cassation, 18 novembre 1998. 96-21.251
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-21.251
Date de décision :
18 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bonnefoi, société civile immobilière, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit :
1 / de Mme Catherine A..., demeurant ...,
2 / de M. Pascal Y...
X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la SCI Bonnefoi, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il était établi par un constat d'huissier de justice du 9 janvier 1993 qu'à la suite d'un incendie, l'éclairage de la montée d'escalier était assuré par des câbles volants, les escaliers recouverts par une moquette sale, couverte de détritus d'origine diverse, la moquette murale tachée et poussiéreuse, le palier du premier étage était encombré de matériaux, les tuyauteries de chauffage central pendantes, que Mme Z... était contrainte de prévenir sa clientèle afin d'éviter une réaction entraînant son départ et que les travaux de réfection n'étaient pas achevés en mars 1993, la cour d'appel, répondant aux conclusions, qui a souverainement retenu que de juin 1992 à février 1993 Mme Z... n'avait pas été en mesure d'utiliser les lieux conformément à leur destination, a pu prononcer la résiliation du bail et en déduire que les loyers n'étaient pas dus pour la période postérieure à celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Bonnefoi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Bonnefoi à payer à Mme A... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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