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Cour de cassation, 08 février 1995. 93-42.011

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.011

Date de décision :

8 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant La Canebière, villa des Cèdres, Cheval blanc (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société à responsabilité limitée Roto Euro Graph, sise zone industrielle Sud des Epinettes, Torcy (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Ricard, avocat de la société Roto Euro Graph, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-40 et L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ; Attendu que, selon ce dernier texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... a été engagé, le 15 octobre 1981, par la société Roto Euro Graph en qualité de responsable du service entretien ; qu'à la suite d'un incident survenu sur une machine, il a fait l'objet d'un avertissement écrit le 1er juillet 1988 ; qu'à la suite d'un nouveau manquement dans l'exercice de ses fonctions, l'employeur décidait, après un entretien préalable, de rétrograder le salarié au poste de mécanicien avec diminution de son salaire ; que M. X..., estimant les deux sanctions imméritées, a refusé la mesure de rétrogradation ; qu'il était licencié par lettre du 13 octobre 1988 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le licenciement étant intervenu le 13 octobre 1988, le salarié n'était pas fondé à invoquer les dispositions relatives à la motivation de la lettre de licenciement résultant de la loi du 2 août 1989 et que le refus d'accepter les conséquences d'une sanction disciplinaire ne constitue pas en soi une faute disciplinaire ; Attendu, cependant, que la cour d'appel avait relevé que la sanction de rétrogradation prononcée par l'employeur était justifiée par le comportement fautif du salarié ; que, dès, lors, le refus de cette sanction était lui-même constitutif d'une faute, ce dont il résultait que le licenciement prononcé à la suite de ce refus avait un caractère disciplinaire et que la lettre de licenciement devait énoncer le ou les motifs du licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Roto Euro Graph, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-02-08 | Jurisprudence Berlioz