Cour de cassation, 14 mars 1991. 90-83.256
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.256
Date de décision :
14 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
TALES Djamel,
Y... Lhacène,
A... Rachid,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 26 avril 1990, qui les a condamnés,
1/ Djamel C..., pour infractions à la législation sur les stupéfiants et entrée et séjour irréguliers en FRANCE, en récidive légale, et pour contrebande de marchandises prohibées, à 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et 100 000 francs d'amende, à l'interdiction définitive du territoire français et à des pénalités douanières, d
2/ Lhacène Y..., pour détention irrégulière de stupéfiants, complicité d'achat et de cession d'héroïne et de cocaïne, et contrebande de marchandises prohibées, à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et 50 000 francs d'amende, à l'interdiction définitive du territoire français et à des pénalités douanières,
3/ Rachid A..., pour infractions à la législation sur les stupéfiants et entrée et séjour irréguliers en FRANCE, en récidive légale, et pour contrebande de marchandises prohibées, à 7 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et 100 000 francs d'amende, à l'interdiction définitive du territoire français, et à des pénalités douanières, avec confusion avec une peine précédente,
et qui a prononcé des mesures de confiscation et de fermeture d'établissement ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de Rachid A... ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que l'arrêt attaqué a été régulièrement signifié à Rachid A... le 13 juin 1990 ; que le pourvoi formé par lui le 25 juin 1990 après l'expiration du délai de 5 jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale est tardif ; qu'il est donc irrecevable ;
Sur le pourvoi de Lhacène Y... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Sur le pourvoi de Djamel D... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 105, 170, 173 et 593 du Code de procédure pénale, 802 du même Code, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la procédure subséquente au procès-verbal annulé ; d
"aux motifs que le demandeur est mal fondé à invoquer la nullité d'un procès-verbal de confrontation, au motif que le nom du témoin entendu dans cet acte n'y est pas mentionné ; qu'il se déduit sans peine d'autres indications qu'il s'agit de Morad X..., si bien qu'il
ne peut dire que cette lacune lui fasse grief ; qu'en dépit de la probabilité qu'il s'agisse effectivement de Morad X..., mais à défaut de certitude à cet égard, puisque son identité est déduite d'indications qui pourraient être applicables à une autre personne ; qu'il convient de retenir la nullité résultant du défaut de la mention du nom du témoin ; qu'il suffit que cette pièce soit écartée des débats ; qu'en effet sa nullité ne saurait entraîner celle de toute la procédure subséquente qu'autant que celle-ci reposerait sur les résultats de cette confrontation ; que tel n'est pas le cas, le témoin s'étant borné à déclarer que le demandeur était bien connu de lui, sous le nom de "Djamel", tandis que le demandeur avait simplement nié le connaître ; qu'aucune déduction ne pouvant être tirée des déclarations recueillies, ni de ce témoin non identifié, ni de Tales, dans cet acte, il ne peut qu'être considéré qu'il est de nul effet ; qu'à tort le demandeur oppose que, les poursuites étant basées sur les accusations de Morad X..., le réquisitoire, l'ordonnance de renvoi, les poursuites douanières et le jugement seraient nuls, en tant qu'appuyés sur le procès-verbal litigieux, puisqu'il n'est pas établi que le témoin entendu soit Morad X... et puisque cet acte est du même coup sans portée ;
"alors qu'aux termes de l'article 173 du Code de procédure pénale les actes annulés sont retirés du dossier, et il est interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties au débat ; qu'en l'espèce le procès-verbal du 26 juillet 1989 ayant été annulé par le tribunal et la Cour, celle-ci ne pouvait se borner à prononcer la nullité du procès-verbal et devait rechercher si les accusations portées par Morad X... à l'encontre du demandeur, qu'il dénonce sous le nom de Djamel, n'ont pas servi de base au réquisitoire, à l'ordonnance de renvoi, aux poursuites douanières et au jugement ; que la Cour devait, dès lors, prononcer leur nullité ; qu'en s'abstenant de le faire la Cour a violé le principe susvisé" ;
Attendu que, pour dire que la nullité du procès-verbal de confrontation du 26 juillet 1989 ne peut entraîner celle de la procédure ultérieure, la juridiction du second degré retient que ce procès-verbal d est nul en l'absence du nom de la personne avec laquelle Djamel D... a été confronté ; qu'il n'est cependant pas démontré qu'il s'agisse de son coïnculpé Morad X... et que, ce procès-verbal ne pouvant qu'être dépourvu de toute portée, c'est à tort que Djamel D... tire argument de ce que les poursuites sont fondées notamment sur les déclarations dudit Morad X... pour demander la nullité du réquisitoire définitif, de l'ordonnance de renvoi, des poursuites douanières et du jugement ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel qui, contrairement aux allégations du moyen, n'a pas omis de rechercher si le procès-verbal annulé n'avait pas servi de base aux actes subséquents, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 626, L. 627 à L. 630-2, R. 5165, R. 5166-1 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction sur l'acquisition, l'emploi et la détention de
stupéfiants et d'usage illicite de stupéfiants ;
"aux motifs que le demandeur n'est pas fondé à se prévaloir du fait qu'il n'aurait pas été confronté à ses accusateurs, aucune obligation n'étant imposée au juge à cet égard ; que les faits sont établis à l'encontre de D... par les accusations précises et circonstanciées de Morad X..., d'A... et d'Y... et de nombreux toxicomanes, dont il était le pourvoyeur et par ses propres aveux ; que l'élément intentionnel se déduit de la conscience qu'il avait de ses actes et de leur illicéité, ainsi que du but lucratif qui l'animait ; qu'il s'est, par ailleurs, reconnu toxicomane et a fourni à ce sujet des indications circonstanciées qui en constituent une preuve suffisante ;
"alors que doit être cassé pour insuffisance de motif l'arrêt qui fonde sa décision sur des témoignages de confrontation avec ces derniers, et ne relève aucun élément de preuve propre à asseoir la culpabilité du prévenu" ;
b Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'infraction à la réglementation concernant l'acquisition, l'emploi et la détention de stupéfiants et d'usage d'héroïne, la juridiction du second degré retient qu'il résulte, d'une part, des accusations précises et circonstanciées, qu'elle analyse en détail, de trois de ses coïnculpés et de nombreux toxicomanes, et de ses propres aveux que Djamel D..., qui consommait lui-même de l'héroïne, servait d'intermédiaire entre Rachid A... à qui il achetait de l'héroïne et de la cocaïne et de nombreux toxicomanes à qui il revendait ces stupéfiants ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision et caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE le pourvoi de Rachid Z...
B... ;
REJETTE les pourvois de Lhacène Y... et de Djamel D... ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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