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Cour de cassation, 26 novembre 1990. 90-80.749

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.749

Date de décision :

26 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtsix novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Serge, Z...Violette, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1990, qui, pour organisation frauduleuse d'insolvabilité et complicité les a condamnés chacun à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation du principe de la non-rétroactivité des lois pénales des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des articles 4, 404-12 du Code pénal issu de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1983, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'organisation ou d'aggravation d'insolvabilité et Mme X... de complicité de ce délit, et les a condamnés à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec obligation d'indemniser la partie civile et a condamné Mme X... à des réparations civiles ; " aux motifs que la preuve est faite que du jour où il a eu conscience des dangers que faisaient courir à son patrimoine personnel les mesures d'exécution prises à l'initiative de M. Y..., Serge X... a, dans le but évident de le soustraire aux légitimes revendications de sa victime, avec l'assistance de son épouse, qui a joué le rôle de prête-nom, dissimulé ses actifs, et pris toutes dispositions utiles pour vouer à l'échec les tentatives de la partie civile et ce, jusqu'au 28 mai 1985, date du réquisitoire introductif ; que si les faits relatifs à la donation révoquée et à la reprise du fonds de plâterie sont intervenus avant le 1er septembre 1983, date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions non-rétroactives de l'article 404-1, il n'en demeure pas moins que la renonciation volontaire de X... a tout patrimoine présent et à venir antérieure au 1er septembre 1983 est à l'origine de son actuelle impécuniosité, situation qui s'est maintenue du fait des manoeuvres frauduleuses dont lui-même et son épouse ont été les auteurs avant et après le 1er décembre 1983 au détriment de M. Y... qui n'a pu manquer de constater l'aisance financière dans laquelle vivent les époux X... grâce à l'acharnement, l'ingéniosité, et la mauvaise foi qu'ils ont manifestés et manifestent encore ; qu'ainsi depuis 1983, X... a continué d'exercer ses activités professionnelles ; que le commerce mis au nom de sa femme a été en réalité exploité par lui ; qu'il a la qualité de commerçant au regard des tiers, son épouse n'assurant pas une collaboration supérieure à celle que procure d habituellement le conjoint d'un commerçant ; que son épouse lui a servi de prête-nom, lui permettant ainsi d'organiser son insolvabilité ; que la renonciation volontaire, par le prévenu, à tout revenu et donc à tout patrimoine, présent et à venir antérieurement au 1er septembre 1983 en créant les conditions définitives de l'absence de patrimoine et en les maintenant postérieurement à cette date au point de dépendre exclusivement de son épouse, constitue l'infraction volontaire à la loi du 8 juillet 1983 ; " alors que, d'une part, en application du principe constitutionnel, de droit européen et international de la non-rétroactivité des lois pénales, corollaire du principe consacré par l'article 4 du Code pénal de la légalité des délits et des peines, l'article 404-1 du Code pénal issue de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1983, applicable aux termes de l'article 23 de la loi à compter du 1er septembre 1983, ne peut sanctionner que les manoeuvres développées pour organiser l'insolvabilité frauduleuse depuis le 1er septembre 1983 ; que la Cour ne pouvait dès lors pour entrer en voie de condamnation à l'encontre des époux X... tenir compte de l'état d'insolvabilité auquel était parvenu dès 1977 l'époux débiteur démuni de tout patrimoine depuis cette date ni davantage se fonder sur la seule perpétuation de cet état antérieurement constitué depuis l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans violer les textes et principes susvisés ; " alors que, d'autre part, l'article 404-1 du Code pénal n'incriminant que les agissements visant à réduire le droit de gage des créanciers et à rendre indisponibles certains éléments du patrimoine du débiteur, la Cour ne pouvait, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre des époux X..., se fonder sur le seul fait que, depuis 1977, X... avait ouvertement choisi en raison de son état de santé, d'apporter son concours, sans rémunération, à l'activité professionnelle de son épouse, régulièrement inscrite au registre des métiers et au registre du commerce et des sociétés, situation qui en elle-même ne porte pas d'atteinte nouvelle au droit de gage général du créancier et s'analyse comme l'exécution du devoir d'assistance entre époux, sans caractériser la moindre perception de revenus occultes ou utilisation de manoeuvres et dissimulations de sa part de nature à diminuer l'actif d'ores et déjà inexistant de son patrimoine, depuis le 1er septembre 1983 et, priver sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué partiellement reproduites au moyen et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance tous les éléments constitutifs du délit et de la complicité retenus à la charge des demandeurs, et ce pour la période postérieure au 1er septembre 1983 ; que dès lors, le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause par les juges du fond, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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