Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 905 F-D
Recours n° D 16-60.005
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme S... E..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Chambéry ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme E... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Chambéry en interprétariat et traduction en langues slaves, russe et roumain ; que, par délibération du 6 novembre 2015, notifiée le 10 décembre 2015, l'assemblée générale de cette cour d'appel a refusé son inscription en raison de l'absence de besoin ;
Attendu que Mme E... expose, à l'appui de son recours, qu'elle est régulièrement sollicitée pour effectuer des traductions depuis deux ans par les services de police, de gendarmerie et de justice en raison du manque de traducteurs ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme E... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.
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