Texte intégral
ARRÊT N°
VAG
R.G : N° RG 23/00865 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5FS
S.A. SA SOREFI (SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT)
C/
[X]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PIERRE en date du 09 DECEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 23 JUIN 2023 RG n° 22/00040
APPELANTE :
S.A. SA SOREFI (SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [W] [U] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DATE DE CLÔTURE : 8 février 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 28 Juin 2024 devant Monsieur ALDEANO-GALIMARD Vincent, Président de chambre, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Octobre 2024.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 28 mai 2020, la société Société Réunionnaise de Financement (ci-après la SOREFI) a consenti à M. [W] [U] [X] un prêt personnel d'un montant de 31 000€, pour une durée de 84 mois au taux annuel effectif global de 5,68%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 3 août 2021, la SOREFI notifiait à M. [W] [U] [X] la déchéance du terme et le mettait en demeure de lui régler la somme de 32 384,26€.
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2022, la SOREFI a fait assigner en paiement M. [W] [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
Par jugement du 9 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :
« DIT la SA Société Réunionnaise de Financement (SOREFI) recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA Société Réunionnaise de Financement (SOREFI) au titre du contrat de crédit n°19302003 852 conclu le 28 mai 2020 avec [W] [U] [X], né le [Date naissance 2] 1997, à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE [W] [U] [X] à payer à la SA Société Réunionnaise de Financement (SOREFI) la somme de 27 601,24 € pour solde du contrat de crédit n°19302003 852 en date du 28 mai 2020, cette somme ne portant intérêts qu'au taux légal non soumis à la majoration de l'article L.313-3 du code monétaire et financier à compter du 30 juillet 2021 ;
RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DÉBOUTE la SA Société Réunionnaise de Financement (SOREFI) de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [W] [U] [X] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ».
Par déclaration du 23 juin 2023, la SOREFI a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de la condamnation de M. [W] [U] [X] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses uniques écritures transmises par le RPVA le 25 septembre 2023, la SOREFI demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement sur les chefs de jugement critiqués, à savoir la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le montant de la créance de la SOREFI que Monsieur [X] a été condamné à payer, et les frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau sur ces points,
ECARTER la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
En conséquence,
CONDAMNER monsieur [W] [U] [X] à payer à la SA SOREFI la somme globale de 32 384.26€, assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 4.94% et ce à compter du 30 Juillet 2021, date de la déchéance du terme,
CONDAMNER Monsieur [W] [U] [X] au paiement de la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens d'appel ».
Elle fait valoir :
- qu'elle justifie de la consultation du FICP ;
- que le résultat de la consultation n'est pas une mention prévue par les textes prévoyant ce document et régissant son contenu ;
- que le texte exige de mentionner la dénomination de l'établissement concerné, de sorte que l'on ne peut reprocher à la SOREFI d'y avoir apposé sa dénomination sociale et d'avoir établi un titre pour soi-même ; que les mentions en marge haute de cette attestation sont des références propres à l'IEDOM (compétent dans les DOM en délégation de la Banque de France), confirmées par les références de consultation insérées dans cette attestation, à savoir le numéro du requérant, de l'établissement, du guichet, la clé BDF, et le numéro de consultation obligatoire, de sorte que la valeur de ce document ne saurait être contestée.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées en étude à M. [W] [U] [X], intimé défaillant, le 28 septembre 2023.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
L'article L312-16 du code de la consommation dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L'article L341-2 du code de la consommation prévoit qu'en cas de non-respect de ces obligations, le prêteur est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dispose qu'afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
En l'espèce, la SOREFI produit comme preuve de cette consultation, un document mentionnant que la consultation a été effectuée le « 2020-06-12 », soit après la conclusion du contrat de prêt en date du 28 mai 2020.
Il s'ensuit que l'appelante ne justifie pas de l'interrogation préalable du FICP à la conclusion du prêt litigieux avec M. [W] [U] [X] et que le premier juge l'a déchue à raison du droit aux intérêts.
Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé.
La SOREFI, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du 9 décembre 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre,
Y ajoutant,
Condamne la société Société Réunionnaise de Financement aux dépens,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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