Texte intégral
N° RG 25/00161 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEEY
N° MINUTE : 25/00078
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 28 Janvier 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né le 11 Février 1975 à [Localité 5]
comparant en personne assisté de Me Marie-dominique MOUSTARD, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, n’a pas fait valoir d’observations par écrit ;
Monsieur [Z] [L], tiers demandeur, convoqué à l’audience, n’a pas comparu.
Vu la requête reçue au greffe le 22 janvier 2025, par laquelle le directeur de l'EPSM de Metz-Jury a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [R] [L], depuis le 17 janvier 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Monsieur [R] [L] présentée par Monsieur [Z] [L] le 17 janvier 2025 en qualité de fils de l'intéressé ;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 17 janvier 2025 par le Dr [K] [U] et par le Dr [J] [C] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ;
Vu la décision du directeur de l'EPSM de [Localité 5]-[Localité 4] en date du 17 janvier 2025 prononçant l’admission de Monsieur [R] [L] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 20 janvier 2025;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 18 janvier 2025 par le Dr [S] [E]-[I] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 20 janvier 2025 par le Dr [A] [T] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 20 janvier 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [L] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 20 janvier 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 21 janvier 2025 par le Dr [A] [T] ;
Vu l'avis adressé au ministère public par mail du 24 janvier 2025 ; ;
Vu le débat contradictoire en date du 28 janvier 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [R] [L] était hospitalisé à l'EPSM de [Localité 5]-[Localité 4] sans son consentement le 17 janvier 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Les certificats médicaux initiaux établis le 17 janvier 2025 par le Dr [K] [U] et le Dr [J] [C] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux :
décompensation psychotique dans un contexte de rupture thérapeutique, hétéro agressivité physique et verbale, idées délirantes et déni des troubles
décompensation psychotique avec idées délirantes, idées de persécution, hétéro agressivité , mise en danger et refus de soins.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, que le patient se trouvait dans le déni de ses troubles avec rationalisation morbide et que la prise en charge de Monsieur [R] [L] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 21 janvier 2025 constatait que le patient présentait une légère amélioration clinique mais son état psychique n'était pas encore stabilisé. Il restait très fragile et exalté et la compliance aux soins était précaire. Il ne critiquait que partiellement ses troubles. Il était en attente de l'instauration intramusculaire d'un antipsychotique d'action prolongée. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet.
A l'audience, Monsieur [R] [L] déclarait se sentir mieux et que sa sortie de l’hôpital était prévue le lendemain. Il précisait que le traitement par injection avait été mis en place et qu'une infirmière viendrait ensuite une fois par semaine à son domicile . Il ajoutait être d'accord pour rester hospitalisé jusqu'au lendemain, date de sa sortie.
Le conseil de Monsieur [R] [L] était entendu et soulignait que son client sortait de l’hôpital demain, et que sa reprise du travail était prévue le 17 février. Il ne formulait pas d'observation s’agissant de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [R] [L] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que selon l'avis motivé, ; le patient présentait une légère amélioration clinique mais son état psychique n'était pas encore stabilisé ; que l’état mental de Monsieur [R] [L] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il convient ainsi de constater que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, sa sortie étant prévue à bref délai, afin de consolider son état de santé, d'éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d'organiser la poursuite des soins à l'extérieur.
En conséquence, il convient de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [R] [L].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l'EPSM de [Localité 5]-[Localité 4];
MaintIens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [R] [L] ;
RAPPELLE aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 28 janvier 2025, par Caroline CORDIER, Vice-Présidente, et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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