Cour de cassation, 06 avril 1994. 93-83.024
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.024
Date de décision :
6 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE JBM MAISONS INDIVIDUELLES, partie civile et civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 27 janvier 1993, qui, dans la procédure suivie contre Michel X... du chef, notamment, de vols et escroqueries, après relaxe partielle du prévenu, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée comme civilement responsable à indemniser d'autres parties civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 et 381 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu du chef de vol ;
"aux motifs que Michel X... maintient devant la Cour qu'il ne s'est pas approprié frauduleusement des documents de son employeur, et que tous les objets et papiers appartenant à ce dernier lui ont été restitués au cours d'un entretien survenu le 11 octobre 1989, soit 7 jours avant la sommation interpellative de Me A..., huissier de justice, du 18 octobre 1989 ; qu'il ajoute de même que les photocopies qu'il avait pu réaliser ont été rendues le même jour ; que le constat de Me A... ne démontre nullement qu'à la date de cet acte, soit le 18 octobre 1989, le prévenu ait été encore en possession de documents ou photocopies appartenant à la société JBM ; qu'en tout état de cause, ledit exploit qui ne fait état d'aucune constatation matérielle n'en rapporte pas la preuve ;
"alors que, d'une part, la restitution de la chose soustraite n'exclut pas la qualification du vol qui est un délit instantané ;
qu'ainsi, en se bornant à retenir que la partie civile n'établit pas que le prévenu était toujours en possession des documents lui appartenant à la date du 18 octobre 1989, sans rechercher si celui-ci n'avait pas appréhendé ces documents dans l'intention de se les approprier ainsi que l'avaient retenu les premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, celui qui prend des photocopies de documents à des fins personnelles et contre le gré de leur propriétaire les appréhende frauduleusement pendant le temps nécessaire à leur reproduction et commet donc un vol, bien qu'il n'ait que la détention matérielle de ces documents ; qu'ainsi en relaxant le prévenu au seul motif de l'absence de preuve de la non-restitution des photocopies faites par celui-ci à partir de documents appartenant à la SA JBM, sans rechercher si ces photocopies n'avaient pas été réalisées par le prévenu à des fins personnelles et contre le gré de leur propriétaire, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes visés du moyen" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 428, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Y... du chef d'escroquerie au préjudice de la SA JBM ;
"aux motifs que, sur l'escroquerie qui aurait été commise au préjudice de la société JBM à concurrence d'une somme de 19 498,61 francs, représentant le montant des commissions indûment perçues, il résulte des éléments du dossier que Y... a effectivement apporté à son employeur un certain nombre de clients qui ont confirmé leur commande, même après avoir pris connaissance des malversations commises par l'intéressé ; qu'il n'est pas démontré, au vu des conditions du contrat de travail de Y..., que ces commissions lui ont été indûment réglées à la suite de manoeuvres frauduleuses qu'il aurait commises envers son employeur ;
"alors que, en matière d'escroquerie, le préjudice, élément constitutif du délit, est établi dès lors que les remises ou versements n'ont pas été librement consentis mais obtenus par des manoeuvres frauduleuses ; qu'ainsi, en retenant pour relaxer Y... dont il est constant qu'il a reconnu s'être fait versé des commissions indues en présentant à la SA JBM des contrats de vente différents de ceux qu'il avait fait signer aux clients, que la preuve que le prévenu avait indûment reçu des commissions à la suite de manoeuvres frauduleuses n'était pas établie, dès lors que nombre de clients avaient confirmé leur commandes auprès de la SA JBM, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la SA JBM, en tant que partie civile, de sa demande en réparation ;
"aux motifs que les préjudices allégués ne relèvent pas directement des seules infractions retenues, celles commises au préjudice des clients, mais plutôt des conditions d'exécution du contrat de travail du prévenu, qui sont de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale, dans la mesure où il n'est pas contesté que tous les acomptes versés ont été remis à l'employeur, sous forme de chèques directement libellés à son ordre par les acquéreurs ;
"alors que la SA JBM se prévalait, d'une part, d'un préjudice matériel consistant dans les pertes financières versés par des clients ayant annulé leur commande et non accordant une réduction à ceux qui avaient bien voulu confirmer leur commande malgré les malversations de Y... et, d'autre part, du préjudice commercial et moral consistant dans le tort causé à la réputation de la société par les agissements du prévenu ; que ces préjudices prenaient directement leur source dans le délit d'escroquerie dont Y... a été déclaré coupable envers les autres parties civiles clientes de la SA JBM ; qu'ainsi, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont exposé, sans insuffisance, les motifs dont ils ont déduit, d'une part, que le vol et les escroqueries qu'il était reproché au prévenu d'avoir commis au préjudice de la société JBM n'étaient pas caractérisés en tous leurs éléments, d'autre part, que le préjudice invoqué par cette société comme découlant des escroqueries commises au préjudice de ses clients était indirect et ont ainsi justifié leur décision de débouté de la société partie civile ;
Que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne sauraient être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 1384, alinéa 5, du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut, contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la SA JBM, en qualité civilement responsable de Y..., à indemniser les époux Z... parties civiles de leur préjudice évalué à 15 000 francs ;
"aux motifs qu'à l'époque des faits poursuivis, Michel Y... était salarié de la société JBM maisons individuelles SA ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1384, alinéa 5 du Code civil, les maîtres et commettants sont responsables des dommages causés par leurs domestiques et préposés dans l'exercice des fonctions auxquelles ils sont employés lorsqu'ils peuvent être réputés avoir agi pour le compte du commettant ; que ce dernier cesse d'être responsable lorsque le préposé a accompli un acte indépendant du lien de préposition et à des fins étrangères à ses attributions ;
qu'en l'espèce, en faisant souscrire les contrats de construction dans les conditions qui lui sont reprochées, Y... agissait pour le compte et au profit de son employeur, dans l'exercice de ses fonctions et conformément à ses attributions qui consistaient, précisément, à démarcher la clientèle et faire signer de tels contrats ; qu'il remettait de même directement à la société JBM, qui ne le conteste pas, l'intégralité des acomptes reçus lors de ces signatures ; que de ce fait la société JBM ne saurait s'exonérer de sa responsabilité civile ;
"alors que le préposé se place nécessairement hors de ces fonctions lorsqu'il agit à des fins non seulement étrangères mais encore contraires à ses attributions ; que, pour retenir la responsabilité de la SA JBM, la cour d'appel a considéré que Péronet avait agit pour le compte et au profit de son employeur, dans l'exercice de ses fonctions et conformément à ses attributions tout en constatant que le prévenu, qui ne contestait pas les faits d'abus de blanc-seing et d'escroquerie commis au préjudice des acheteurs de maisons individuelles, les justifiait "par le désir de réussir et d'augmenter ses gains par un développement à tout prix, même par des mensonges des artifices ou des faux, de sa clientèle personnelle" ;
qu'ainsi, elle n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que Y... avait agi à des fins non seulement étrangères mais encore contraires à ses attributions, et a dès lors violé les textes susvisés" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1384, alinéa 5, du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la SA JBM, en qualité de civilement responsable, à payer aux époux Z... la somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé par l'infraction commise par Y... ;
"aux motifs que les premiers juges ont très exactement apprécié à leur juste valeur, en fonction des justifications qui leur étaient fournies, les préjudices découlant des infractions susvisées et subis par les époux Z... ; que Y... n'en critique pas le montant de façon pertinente, s'en rapportant à justice sur ce point ;
"alors que la SA JBM, qui avait été condamnée par les premiers juges en tant que civilement responsable de Y... à indemniser les parties civiles, faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p.
5), qu'elle avait pris à sa charge le coût de la renégociation ou de l'annulation des contrats, en sorte qu'aucune des parties civiles n'avait subi de préjudice financier ; qu'ainsi, en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions de la SA JBM, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en condamnant la société JBM maisons individuelles, en qualité de civilement responsable, à indemniser les clients victimes des escroqueries commises par son représentant à l'occasion de la signature de contrats de construction, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Culié, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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