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Cour de cassation, 05 octobre 1989. 86-43.061

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.061

Date de décision :

5 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Raymonde X..., demeurant à La Tremblade (Charente-Maritime), ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer (section commerce), au profit de Monsieur Didier Y..., demeurant à Jonzac (Charente-Maritime), Le Vert Galant, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les dossiers n° 86-43.061 et 86-43.197 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y..., engagé le 6 mai 1985 par Mme X... en qualité de vendeur en poissonnerie, a cessé son travail le 30 septembre 1985 ; que pour condamner Mme X... à lui payer des dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes a énoncé que le licenciement du salarié pour raison économique était en tous points abusif et sans procédure ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels il fondait sa conviction, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner Mme X... à payer à son ancien salarié une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, le conseil de prud'hommes a énoncé que M. Y... n'ayant que cinq mois d'ancienneté et non six pour prétendre à une indemnité de préavis d'un mois, il y avait lieu d'évaluer, au prorata de son temps de présence, celle à laquelle il pouvait prétendre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas d'ancienneté inférieure à six mois le délai-congé du salarié licencié est déterminé, en l'absence de dispositions légales, par la convention ou l'accord collectif, le règlement de travail ou les usages pratiqués dans la localité et la profession, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner Mme X... à payer à M. Y... une somme au titre de solde de ses congés-payés, le conseil de prud'hommes a retenu que M. Y... n'ayant perçu à ce titre que 1 020 francs, il lui restait dû un reliquat de 462,00 francs ; qu'en se déterminant ainsi par cette seule affirmation, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 avril 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de La Rochelle ;

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