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Cour administrative d'appel de Douai, 17 juillet 2024. 24DA00817

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

24DA00817

Date de décision :

17 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 28 novembre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2304946 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé le refus d'octroyer un délai de départ volontaire et rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 avril 2024, M. A, représenté par Me Sylvie Boitel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions. 3. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l'intéressé alors portés à sa connaissance. 4. M. A a déclaré être entré en France en 1997. Sa demande d'asile a été rejetée en 1998 puis en 2000. Il n'a pas exécuté une reconduite à la frontière de 1999. 5. Si M. A a épousé une ressortissante française en avril 2001, a obtenu un titre de séjour " conjoint de Français " en juin 2001 puis a acquis la nationalité française en 2004, le couple a divorcé en 2009 et cette nationalité a été retirée à l'intéressé en 2018. M. A a pourtant utilisé son passeport français pour voyager en Turquie en 2018, 2019, 2020 et 2021 et s'est maintenu en France sans chercher à régulariser sa situation jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en juillet 2022. 6. M. A ne détenait alors pas un titre de séjour. Le préfet n'avait donc pas à analyser cette demande comme tendant au renouvellement d'un titre de séjour. 7. M. A, né en 1976, a vécu une grande partie de sa vie en Turquie où sont nés ses six enfants, en 1995, 1999, 2001, 2007, 2010 et 2013, et où ceux-ci résident, à l'exception de l'un d'eux, ainsi que leur mère que l'intéressé a épousée en 2010. 8. Si depuis son arrivée en France M. A a régulièrement travaillé dans la restauration ou comme maçon dans le bâtiment, il n'a pas justifié de l'encaissement de salaires, il résulte de ses avis d'imposition des cinq dernières années que son salaire était inférieur au SMIC et l'intéressé n'a donc pas justifié de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. 9. Dans ces conditions, même si M. A a acquis un petit immeuble et un terrain, même si son ex-épouse l'héberge, même si son fils aîné réside en France et même si la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à sa demande en octobre 2023, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé les articles L. 423-23 et L. 426-17 de ce code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En admettant même que l'arrêté soit entaché d'erreurs de fait en ce qu'il a relevé que M. A ne disposait pas d'un " logement personnel " et que la nationalité française lui avait été retirée " pour polygamie ", il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision sans retenir ces motifs. 11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative : 13. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 14. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure et à Me Sylvie Boitel. Fait à Douai, le 17 juillet 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak N°24DA00817

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