Cour de cassation, 21 mars 1990. 88-84.011
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-84.011
Date de décision :
21 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- la société Est-Sécurité, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 1988, qui, après avoir relaxé Daniel X... et Daniel Y... du chef de vol, l'a déboutée de ses demandes de réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 et 381 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... et Y... des faits de vol qui leur étaient reprochés et a, en conséquence, débouté la société Est-Sécurité de sa demande en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de ces vols ;
" aux motifs que le Tribunal, par des motifs pertinents que la Cour adopte, a justement estimé que les faits reprochés aux prévenus ne sont pas établis et qu'un doute subsiste concernant chacun des 2 filets quant à la constitution du délit visé dans les poursuites (cf. arrêt p. 3) ;
" 1°) alors que le délit de vol est constitué par la soustraction frauduleuse d'une chose appartenant à autrui ; que les juges du fond ont constaté que les filets, en possession de Y... et de X..., présentaient les particularités techniques spéciales aux filets de la société Est-Sécurité et portaient sur les bolducs l'inscription du fournisseur d'Est-Sécurité ; que ces seules constatations suffisaient à établir que X... et Y... avaient soustrait 2 filets appartenant certainement à la société Est-Sécurité ; qu'en relaxant, dès lors, au bénéfice du doute les prévenus, et en déboutant en conséquence la société Est-Sécurité de sa demande, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, et a, par là même, méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que, pour relaxer X... des faits de vol, et débouter la société Est-Sécurité de sa demande, la cour d'appel s'est bornée à relever que le filet de X... lui aurait été fourni par Stevo Z... ; qu'en en déduisant qu'il n'est pas établi que X... se soit procuré ce filet en le volant, sans rechercher si le filet vendu par M. Z... correspondait au filet dont X... était en possession et qui portait les marques de la société Est-Sécurité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés ;
" 3°) alors que l'arrêt attaqué a constaté que les filets de la société Est-Sécurité présentaient des particularités techniques certaines ; que pour énoncer qu'il n'est pas établi que la soustraction du filet, dont Y... était en possession, ait été frauduleuse, la cour d'appel s'est bornée à relever que les prévenus ont pu substituer involontairement celui qui avait été fourni par Y... à l'un de ceux qui appartenaient à Est-Sécurité ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il était possible de ne pas s'apercevoir d'une telle substitution avec un filet portant la marque d'Est-Sécurité, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes précités " ;
Attendu que le jugement dont l'arrêt attaqué adopte les motifs, expose et analyse, sans insuffisance ni contradiction, les faits et circonstances desquels les juges ont tiré la conviction qu'en dépit des charges relevées contre les prévenus, il n'en subsiste pas moins un doute sur leur culpabilité qui doit leur bénéficier ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en cause devant la Cour de Cassation, laquelle n'est pas un troisième degré de juridiction, l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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