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Cour de cassation, 14 mars 1990. 88-20.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.054

Date de décision :

14 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur René X..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1988 par la cour d'appel d'Amiens (audience solennelle), au profit de Madame Micheline Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 17 octobre 1988), statuant sur renvoi après cassation, qui a alloué une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle à Mme Y..., d'avoir refusé de tenir compte de l'état de concubinage dans lequel elle vivait, alors que la poursuite de la liaison de l'épouse après le divorce constituait un élément que les juges du fond auraient dû prendre en considération pour apprécier si et dans quelle mesure, dès le prononcé du divorce, ce concubinage aurait pu présenter les éléments d'une stabilité permettant de le prendre en compte comme élément d'appréciation d'un "avenir prévisible" pour la détermination de la prestation compensatoire et d'avoir ainsi violé l'article 271 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé les conditions dans lesquelles le divorce a été prononcé aux torts exclusifs du mari, retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'au moment du divorce, il n'apparaissait pas que l'épouse aurait établi avec un tiers des liens tels qu'ils auraient amené ce tiers à prendre la charge de son entretien et qu'il n'est pas non plus versé aux débats d'éléments de nature à faire admettre que la situation de Mme Y... pouvait évoluer dans un avenir prévisible : D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la prestation compensatoire à la somme mensuelle qu'il a retenue, au motif que M. X... percevait une indemnité mensuelle des Associations interprofessionnelles pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) et était propriétaire indivis de biens immobiliers dont il lui appartenait d'obtenir des revenus, alors que, d'une part, en prenant en considération les faits postérieurs au divorce que constituaient sa mise au chômage et un héritage, la cour d'appel aurait violé l'article 271 du Code civil, et alors que, d'autre part, en se bornant à constater que M. X... était propriétaire indivis de biens immobiliers, sans rechercher la valeur ni la quantité de part indivise en cause, la cour d'appel aurait violé l'article 270 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'indiquer dans sa décision le montant exact du patrimoine de M. X..., n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier les ressources du mari actuelles et prévisibles en retenant la possibilité de revenus procurée par les biens dont il était propriétaire indivis et le montant mensuel des indemnités ASSEDIC indiqué par M. X... lui-même, dont il n'est pas démontré ni même allégué qu'elles fussent supérieures à la rémunération perçue à l'époque du divorce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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