Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Décision du : 15 Octobre 2024
SCCV THEMIS
C/
SASU CREABIM, S.A.S. ENTREPRISE MAZET, S.A.S. CHAMBON CONSTRUCTION, S.A.S. RDG ATELIER 22, S.A.S. ECB , S.A.S. BETMI, S.A.S. SOCOTEC, S.A. QBE EUROPE
N° RG 24/02120 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSFZ
N° RG 24/02823 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JULX
n°:
ORDONNANCE
Rendue le quinze Octobre deux mil vingt quatre
par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDERESSE DANS LES AFFAIRES N° RG 24/02120 ET N° RG 24/02823 :
SCCV THEMIS
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Julie MASDEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSES DANS L’AFFAIRE N° RG 24/02120 :
SASU CREABIM
[Adresse 18]
[Localité 14]
Représentée par Me VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Et par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
S.A.S. ENTREPRISE MAZET
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. CHAMBON CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. RDG ATELIER 22
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. ECB (ETANCHEITE COUVERTURE BARDAGE)
[Adresse 16]
[Localité 9]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. BETMI
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 10]
Représentée par Me Romain FORGETTE de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. SOCOTEC
[Adresse 7]
[Localité 15]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSE DANS L’AFFAIRE N° RG 24/02823 :
S.A. QBE EUROPE
en son établissement principal en France sis [Adresse 1]
[Localité 17]
N’ayant pas constitué avocat
Après l’audience de mise en état physique du 10 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 septembre 2021, la SCCV Thémis a vendu en état futur d’achèvement à M. [U] et Mme [D] un appartement T4 avec terrasse dans une résidence à édifier [Adresse 2] à [Localité 8].
Les intervenants à l’acte de construire sont les suivants :
- maître d’oeuvre : société Creabim, assurée auprès de la société QBE Europe,
- bureau d’études béton armé : société Betmi
- contrôle technique : société Socotec
- lot revêtement de sols : société Entreprise Mazet (société Mazet)
- lot étanchéité : société ECB
- lot gros oeuvre : société Chambon construction
- lot menuiserie extérieures : société RDG Atelier 22
La livraison de l’immeuble est intervenue le 12 janvier 2022 avec réserves.
La réception de l’ouvrage par le promoteur la SCCV Thémis est en date du 29 avril 2022.
Procédures de référé expertise
Par ordonnance de référé du 23 mai 2023, une expertise judiciaire a été décidée, à la demande de M. [U] et Mme [D] au contradictoire de la SCCV Thémis et des sociétés ECB, Mazet, Creabim, Chambon construction, Auverfluid et RDG Atelier 22. M. [C], expert, a été désigné à cette fin.
Par ordonnance de référé du 30 janvier 2024, les opérations d’expertise ont été rendues opposables à la société Socotec et la société Betmi.
Par ordonnance de référé du 3 septembre 2024, la mesure d’expertise a été rendue opposable à la société QBE Europe.
Procédures au fond et l’incident
Par acte du 15 mai 2024, la SCCV Thémis a assigné, au fond, les sociétés Creabim, Mazet, Chambon construction, RDG Atelier 22, ECB, Betmi et Socotec aux fins de déclaration de responsabilité de ces sociétés et constater que ses demandes seront chiffrées après dépôt du rapport d’expertise de M. [C] et connaissance prise des demandes de M. [U] et Mme [D].
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG24/2120.
Par acte du 28 juin 2024, la SCCV Thémis a assigné, au fond et aux mêmes fins, la société QBE Europe, assureur du maître d’oeuvre.
Cette procédure a été enrôlée sous le n°24/2823.
Vu les conclusions d’incident du 5 juin 2024 de la société Betmi aux fins de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Vu les conclusions d’incident du 10 juin 2024 de la société Mazet aux fins de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Vu les conclusions d’incident du 11 juin 2024 de la société Chambon construction aux fins de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Vu les conclusions d’incident du 19 juin 2024 de la société RDG Atelier 22 aux fins de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Vu les conclusions d’incident du 9 septembre 2024 de la SCCV Thémis aux fins de jonction des instances enrôlées sous les n° RG 24/2120 et 24/2823 et de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Les sociétés Etanchéité couverture bardage et Socotec, régulièrement assignées, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il est de l’intérêt d’une bonne justice de faire instruire ensemble les instances RG n°24/2120 et n°24/2823.
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.”
Le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge en appréciant de manière discrétionnaire l’opportunité.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée le 23 mai 2023 est en cours.
Or cette expertise a pour but de vérifier l’existence des désordres et non-façons ou non-conformités allégués par M. [U] et Mme [D] quant aux travaux qu’a fait réaliser la SCCV Thémis et qui est donc en lien avec le présent litige.
Il est en conséquence d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [C], l’expertise étant un élément déterminant pour la présente instance.
En l’absence d’information quant à la date éventuelle d’achèvement des opérations d’expertise, il convient de prononcer une radiation de la présente affaire, laquelle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance d’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible de recours conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNE la jonction des instances RG n°24/2120 et 24/2823 sous le numéro RG 24/2120,
ORDONNE le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [C] dans la procédure de référé n° RG 22/982,
PRONONCE la radiation de l’affaire,
DIT qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès le dépôt du rapport précité,
RESERVE les dépens.
Le Greffier Le juge de la mise en état
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