Texte intégral
N° RG 23/08758 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJ5V
Nom du ressortissant :
[C] [J]
[J]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Malika CHINOUNE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 25 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [J]
né le 16 Septembre 1972 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA [4]
comparant assisté de Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de me [U] [F], interprète en langue arabe, expert près la Cour d'Appel de Lyon
ET
INTIME :
M. PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Novembre 2023 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 juillet 2022, le préfet du Rhône a notifié à [C] [J] une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée 18 mois, laquelle a été validée le 19 juillet 2022 par le tribunal administratif de Lyon.
Le 21 novembre 2023, jour de la levée d'écrou de [C] [J] à l'issue de l'exécution de deux peines d'un quantum global de 16 mois d'emprisonnement à la maison d'arrêt de [Localité 3]-[Localité 2] pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours en récidive et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, ainsi que pour des faits de vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail et vol, la préfète du Rhône a édicté à l'encontre de [C] [J] une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois.
A la même date, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant requête du 22 novembre 2023, reçue le jour-même à 14 heures 53, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [C] [J] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 23 novembre 2023, le conseil de [C] [J] a déposé des conclusions par lesquelles il sollicite le rejet de cette demande de prolongation de la rétention administrative en excipant de l'atteinte portée à l'exercice de son droit de communiquer avec toute personne de son choix en l'absence de téléphone en état de fonctionnement au centre de rétention.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 novembre 2023 à 14 heures 30, a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [C] [J] ,
- ordonné la prolongation de la rétention de [C] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.
[C] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 23 novembre 2023 à 17 heures 45, en reprenant le même moyen que celui soulevé dans ses conclusions en première instance.
[C] [J] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la mainlevée de sa rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 novembre 2023 à 10 heures 30.
[C] [J] a comparu, assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat.
Le conseil de [C] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[C] [J], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il demande juste à pouvoir disposer d'un téléphone pour joindre les membres de sa famille et qu'il trouve injuste que l'administration lui ait répondu qu'il pourrait en acheter un à compter de la semaine prochaine au prix de 25 euros. Il ajoute qu'il n'avait pas compris que dans l'attente de la réparation des cabines téléphoniques, un dispositif a été mis en place grâce auquel il est possible d'avoir des entretiens téléphoniques dans des locaux spécialement dédiés, sous réserve de s'inscrire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [C] [J], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'absence d'exercice effectif du droit de communiquer avec l'extérieur
L'article L.744-4 du CESEDA dispose que 'l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.'
L'article R.744-16 du CESEDA prévoit quant à lui que 'dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2.'
Il doit néanmoins être rappelé qu'aucun texte ne reconnaît aux étrangers placés en centre de rétention administrative le droit d'utiliser gratuitement un téléphone.
En l'espèce, le conseil de [C] [J] expose qu'aucun des téléphones mis à disposition au centre de rétention administrative [4] ne fonctionnant à ce jour, comme l'a constaté le Directeur de l'association Forum Réfugiés, M. [J] se trouve privé de l'exercice effectif de son droit de communiquer avec toute personne de son choix, et en particulier de la possibilité d'être joint à tout moment par l'extérieur, dans la mesure où il ne dispose pas d'un téléphone personnel qui lui permettrait de pallier à ce dysfonctionnement et ne peut s'en procurer un auprès de l'OFII en raison d'une rupture de stock.
[C] [J] justifie effectivement, par le biais d'une attestation d'Assane [Y], directeur de l'accompagnement en centres de rétentions administrative de l'association Forum Réfugiés, qu'à la date du 17 novembre 2023, aucune des 6 cabines téléphoniques installées dans les zones de vie, n'est fonctionnelle.
Cette situation n'est d'ailleurs pas contestée par l'autorité administrative, ainsi qu'il résulte de la lecture du courriel adressé au greffe du juge des libertés et de la détention le 23 novembre 2023 à 9 heures 36 par le lieutenant [L] [K], chef des opérations au centre de rétention administrative [4] à la demande du conseil de la préfète du Rhône dans la perspective de l'audience de première instance.
Dans ce message, le lieutenant indique ainsi que du fait des dégradations systématiques des cabines téléphoniques par les retenus eux-mêmes, ceux-ci n'y ont plus accès en l'état. Il précise que des demandes de remplacement ont été initiées depuis plusieurs mois, mais sans résultat à ce jour.
Ce gradé reconnaît également que l'OFII fait face à une pénurie, de sorte qu'elle ne peut plus vendre de GSM à ce jour, tout en ajoutant que des solutions de réapprovisionnement sont en cours.
En parallèle, il mentionne toutefois que le centre de rétention a mis en place un système permettant de procéder à des visio ou des entretiens téléphoniques dans deux locaux type 'cabine' près du dispatch. Sous réserve de s'inscrire, les retenus peuvent bénéficier d'un créneau quotidien.
Il souligne enfin que l'association Forum Réfugiés a fait savoir qu'elle laissait téléphoner les retenus à l'occasion des entretiens dont ils bénéficient en présentiel dans leurs locaux.
Au vu de ces différents observations, il y a lieu de retenir que s'il est indéniable que les dysfonctionnements affectant les cabines téléphoniques des zones de vie et l'impossibilité temporaire de pouvoir acheter des téléphones auprès de l'OFII ont pour effet de restreindre l'accès de [C] [J] aux moyens de communication lui permettant d'entrer en contact avec toute personne de son choix, celui-ci ne démontre cependant pas se trouver dans l'impossibilité de téléphoner à ses proches et donc d'exercer le droit de communiquer consacré par l'article R. 744-16 du CESEDA, eu égard à la faculté qui lui est ouverte d'avoir des entretiens téléphoniques avec l'extérieur, soit en réservant le dispositif de type 'cabine' mis en place à cet effet, soit en en demandant à l'association Forum Réfugiés de faire usage des téléphones dans ses locaux.
En l'état, il y a donc lieu de considérer que l'exigence d'effectivité de l'exercice du droit de communiquer est respectée, ce qui conduit, à défaut d'autres moyens invoqués, à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [C] [J],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Malika CHINOUNE Marianne LA MESTA
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