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Tribunal Administratif de Grenoble, 13 décembre 2024. 2408566

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2408566

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. B A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de renouveler son attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité marocaine né le 1er septembre 1963 à Meknes (Maroc), séjourne en France sous couvert d'un titre de séjour valide jusqu'au 3 novembre 2024. Il a essayé sans succès de prendre rendez-vous en préfecture pour demander une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge peut constater, dans le cadre de son office, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Isère a délivré au requérant une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 24 février 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de la requête. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 13 décembre 2024. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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