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Cour de cassation, 19 juillet 1988. 86-41.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-41.042

Date de décision :

19 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Gilbert X..., ayant demeuré à La Chapelle d'Andaine (Orne), résidence "Les Lilas" et actuellement "La Belle Etoile" co51 à Allonnes (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1986, par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de la société anonyme FLECHARD, laiterie du Pont-Morin, La Chapelle d'Andaine, Bagnolles de l'Orne, (Orne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de la société Flechard, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Caen, 14 janvier 1986) que M. X... a été au service de la société Fléchard du 1er juin 1978 au 10 octobre 1982 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités au titre des repos compensateurs non pris et d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, en premier lieu que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X... selon lesquelles, d'une part, la convention collective nationale applicable dans les industries laitières, qui dispose en son article 40 que les heures supplémentaires sont majorées conformément à la réglementation en vigueur, ne prévoit pas la possibilité de convention de forfait et, d'autre part, qu'il n'avait jamais été signé de contrat entre M. X... et la société Fléchard ; qu'en outre, la cour d'appel, qui a ignoré les pièces versées aux débats, n'a pas tenu compte des nombreuses heures supplémentaires effectuées par le salarié au-delà de l'horaire officiel de l'entreprise ; alors, en second lieu, que M. X... n'ayant jamais été informé de ses droits acquis en matière de repos compensateur, le délai de forclusion de deux mois fixé par l'article D 212-10 du Code du travail ne lui était pas opposable ; alors, enfin, qu'il était inéquitable que M. X... supporte des frais qu'il avait dû exposer pour obtenir le paiement des sommes qui lui étaient dues ; qu'ainsi la cassation est également encourue du chef des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que les dispositions de la convention collective ne s'opposaient pas à la conclusion d'une convention de forfait pour le paiement des heures supplémentaires dès lors que cette convention n'était pas désavantageuse pour le salarié, d'où il suit que les juges du fond n'étaient pas tenus de répondre à des conclusions inopérantes ; qu'ils ont estimé, par une appréciation souveraine des preuves, d'une part, que l'existence d'une telle convention entre les parties était établie par le propre mode de calcul adopté par M. X... pour la détermination de son salaire horaire, au regard des mentions portées sur les bulletins de paie et, d'autre part, que l'intéressé n'établissait pas avoir accompli d'autres heures de travail que celles figurant sur lesdits bulletins ; qu'ayant relevé que M. X... n'alléguait pas avoir perçu une rémunération insuffisante pour ces heures de travail, ils ont pu déduire qu'il avait été rempli de ses droits ; Que le premier moyen ne saurait donc être accueilli ; Attendu, ensuite, que M. X... n'a pas soutenu devant les juges du fond qu'il n'avait pas été informé de ses droits à repos compensateur, mais seulement qu'il n'en avait pas bénéficié ; Que le second moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Attendu, enfin, que c'est souverainement que les juges d'appel ont estimé qu'il n'était pas inéquitable de laisser à M. X... la charge de ses frais irrépétibles ; Que le troisième moyen ne saurait donc davantage être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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