Texte intégral
N° RG 24/03698
N° RG 24/03700
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2024
Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet d'Indre et Loire en date du 28 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [D] [C], né le 16 Mars 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l'arrêté du préfet d'Indre et Loire en date du 19 octobre 2024 de placement en rétention administrative de M. [D] [C] ayant pris effet le 19 octobre 2024 à 09h13 ;
Vu la requête du préfet d'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [D] [C] ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 Octobre 2024 à 12H38 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [D] [C] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 octobre 2024 à 09h13 jusqu'au 18 novembre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [C], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 octobre 2024 à 11h02 ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [C], représenté par M. [G] [T], avocat au barreau de Rouen, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 octobre 2024 à 14h43 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet d'Indre et Loire,
- à M. [G] [T], avocat au barreau de ROUEN, choisi,
- à M. [S] [E], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [D] [C] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [S] [E], expert assermenté, et du préfet d'Indre et Loire, représenté par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val-de-Marne, substitué par Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de Rouen, en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de M. [D] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
M. [G] [T] avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les conclusions de M. [G] [T], avocat au barreau de Rouen, parvenues au greffe de la cour d'appel le 25 octobre 2024 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant, son conseil et le conseil de la préfecture ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [D] [C] a été placé en rétention administrative le 19 octobre 2024.
Saisi d'une requête du préfet d'Indre et Loire en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 23 octobre 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours, décision contre laquelle M. [D] [C] a formé un recours.
Par le truchement de l'association France terre d'asile, M. [D] [C] allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention tenant à l'irrecevabilité de la requête préfectorale, à l'irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative, en ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation liée à la possibilité de l'assigner à résidence et à la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement et demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
Suivant conclusions postérieures de son conseil, l'appelant a indiqué reprendre les moyens soulevés par France terre d'asile et suivant mémoire complémentaire versé en début d'audience, il a soutenu l'irrecevabilité de la procédure faisant valoir qu'il a été maintenu illégalement pendant près d'une heure et demie au centre pénitentiaire de [Localité 3] avant son transfert au centre de rétention de [Localité 2].
A l'audience, son conseil a maintenu l'ensemble des moyens développés dans l'acte d'appel et dans son mémoire complémentaire. M. [D] [C] a été entendu en ses observations.
Le préfet d'Indre et Loir a comparu par avocat, lequel a conclu au rejet du mémoire complémentaire du conseil du retenu, à la recevabilité de la requête, la pièce manquante ayant été obtenue par le premier juge. Quant aux moyens au fond, il s'en rapporte à la motivation développée par le juge des libertés et de la détention, ajoutant s'agissant de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement que l'intéressé ne peut se prévaloir de sa propre turpitude alors qu'il a sciemment caché son identité, que si les démarches n'ont pas été multipliées vers d'autres pays, c'est en raison du fait que la certitude est acquise aujourd'hui de sa qualité de ressortissant algérien, que sa demande d'assignation à résidence devra en outre être rejetée. Il demande en conséquence la confirmation de l'ordonnance déférée.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 24 octobre 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la jonction
Dans un souci d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/03698 et RG 24/03700 sous le numéro le plus ancien, ces deux procédures concernant la même décision.
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que les appels interjetés par M. [D] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen sont recevables.
Sur la recevabilité du mémoire complémentaire
Le conseil de l'appelant a présenté un mémoire complémentaire soulevant un moyen nouveau le jour de l'audience, le 25 octobre 2024 à 9h42. Il est toutefois rappelé que la cour ne peut être saisie qu'au terme d'une déclaration d'appel formé dans le délai de 24 heures de la notification de l'ordonnance à l'étranger, de sorte que tout moyen nouveau doit nécessairement être représenté dans ce même délai.
Au cas d'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été rendue le 23 octobre 2024 à 12h38, l'intéressé en ayant reçu copie à 15h25. Il disposait en conséquence un délai jusqu'au 24 octobre 2024 à 15h25 pour faire valoir l'ensemble de ses moyens, de sorte que le mémoire complémentaire n'est pas recevable, la juridiction n'ayant pas la faculté de soulever d'office l'irrégularité visée au-delà du délai de contestation.
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale
Le conseil de l'appelant poursuit la nullité de la procédure au motif que la requête de la préfecture ne contient pas la fiche de levée d'écrou, pièce nécessaire à l'office du magistrat, la procédure ne pouvant être par suite régularisée.
L'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la requête présentée par le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article L.744-2 précité, énonce d'une part, que l'autorité administrative tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Sur l'absence de fiche de levée d'écrou, il n'est pas inutile de rappeler qu'aucun texte n'exige que les services pénitentiaires délivrent une telle fiche.
Comme indiqué ci-avant, il appartient au juge de s'assurer, au regard des pièces de la procédure, que les droits de la personne ont été garantis, et pour ce faire il s'appuie sur les pièces de la procédure.
En l'espèce, au regard des pièces en cause, il n'est pas établi qu'une fiche de levée d'écrou apporterait des éléments complémentaires à ceux figurant en procédure. Ainsi, l'arrêté de placement en rétention en date du 15 octobre 2024 mentionne qu'il a été notifié à l'intéressé le 19 octobre 2024 à 9h13, ces mêmes informations étant reprises au registre du centre de rétention administrative. Le procureur de la république près du tribunal judiciaire de Tours ainsi que le procureur de la république près du tribunal judiciaire de Rouen en ont en outre été avisés par courriel du 19 octobre 2024 à 10h45 et il ressort également de ces éléments que le retenu a été informé de ses droits en rétention et reçue copie de leur notification.
Il se déduit des éléments exposés ci-dessus que les pièces de la procédure permettent au juge de contrôler les actes et diligences de l'administration, le formulaire de levée d'écrou n'étant pas au nombre de ceux qui doivent être impérativement joints à la requête en prolongation à peine d'irrecevabilité de celle-ci, la nature de ces éléments variant selon le type de dossier en cause.
Dans ces circonstances, au regard du dossier de M. [D] [C], le formulaire de levée d'écrou ne constituait pas une pièce justificative utile et il y a lieu de confirmer sur ce point l'ordonnance critiquée.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation et la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales
M. [D] [C] fait valoir par son conseil, qu'il dispose d'un hébergement et qu'il est parent d'enfant français, qu'il justifie de l'existence de garanties de représentation, de sorte que la mise en place d'une assignation à résidence apparaît manifestement plus appropriée,
que de plus au regard des trois précédentes mesures d'éloignement qui n'ont pas abouti, les perspectives d'éloignement ne peuvent raisonnablement être envisagées dans le temps de la rétention administrative.
Il est de principe qu'une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l'administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ni avec l'intérêt supérieur de l'enfant de l'article 3-1 de la convention Internationale relative aux droits de l'enfant. Les liens avec le retenu peuvent être maintenus, ce dernier pouvant recevoir des appels téléphoniques et des visites au centre de rétention administrative.
Cependant le seuil d'application de l'article 8 précité nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, soit, une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
L'administration préfectorale a retenu que M. [D] [C] était défavorablement connu des forces de l'ordre pour avoir commis des infractions aux biens, aux personnes ainsi que des infractions à la législation sur les stupéfiants et pour s'être soustrait à l'exécution de trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire sans délai,
qu'il s'est également soustrait à une mesure d'assignation à résidence édictée le 31 mars 2020,
qu'il a déclaré être en couple et être père d'une petite fille, mais était dans l'incapacité de préciser son prénom ou son âge, et est par ailleurs sans profession et sans ressources,
qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
Il en résulte que l'administration préfectorale a pu légitimement considérer que la mesure de rétention était une mesure adaptée et qu'elle ne portait pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé au regard de l'objectif poursuivi.
Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales seront en conséquence écartés et l'ordonnance déférée sera confirmée.
Sur l'assignation à résidence judiciaire
M. [D] [C] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence judiciaire, telles que fixées par l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce nonobstant l'attestation établie par M. [Y] [W], lequel déclare s'engager à l'héberger, à défaut d'avoir préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité.
Par ailleurs, M. [D] [C] qui s'est soustrait à une précédente mesure d'assignation à résidence édictée par le préfet d'Indre et Loire en 2020, ne saurait prétendre au bénéfice de cette mesure alternative.
Sur les diligences
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Au stade de la première prolongation de la rétention administrative, le juge judiciaire doit seulement rechercher s'il existe un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et si des diligences ont été entreprises.
Au cas d'espèce, les diligences, telles que relatées par le premier juge, satisfont aux exigences textuelles précitées, sans que le retenue ne puisse se prévaloir d'une absence de perspectives d'éloignement au stade de la première prolongation, ce peu important l'existence de précédentes mesures prises à son encontre.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/03698 et RG 24/03700 sous le numéro RG 24/03698,
Accorde à M. [D] [C] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
Déclare recevables les appels interjetés par M. [D] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 25 Octobre 2024 à 15h15.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.