Cour de cassation, 02 juillet 2014. 13-60.255
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-60.255
Date de décision :
2 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 3 juin 2013 ont été signés par l'employeur et trois organisations syndicales sur cinq, les protocoles préélectoraux en vue de l'élection, l'un des délégués du personnel, l'autre des représentants au comité d'entreprise, de la caisse de retraite et de santé au travail (CARSAT) du Centre-Ouest ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat Force ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne fait grief au jugement de rejeter sa demande tendant à la création d'un troisième collège, alors, selon le moyen, que l'entreprise emploie cent soixante-seize cadres ce dont il résulte que la création d'un troisième collège regroupant les cadres s'imposait ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-10, L. 2324-11 et L. 2324-12 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'en l'absence de personnel de maîtrise, le second collège institué par le protocole préélectoral, s'agissant de l'élection des représentants au comité d'entreprise, regroupait les cadres ou assimilés à l'exclusion de toute autre catégorie, le tribunal d'instance a fait une exacte application des textes visés par le moyen qui n'est dès lors pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1111-2, L. 2314-18-1 et L. 2324-17-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande du syndicat Force ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne tendant à ce que soient pris en compte dans les effectifs et l'électorat, les personnels de restauration, de ménage et d'assistance informatique mis à la disposition de la CARSAT du Centre-Ouest, le tribunal d'instance énonce que les personnels des entreprises prestataires ne remplissent pas les conditions énumérées, ne partageant pas notamment des conditions de travail communes et n'ayant pas d'intérêts communs avec les salariés de la CARSAT du fait d'activités divergentes ;
Qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant tiré de l'exercice d'activités divergentes, sans rechercher si les salariés concernés, mis à la disposition de la CARSAT du Centre-Ouest et présents dans les locaux de la caisse depuis au moins un an, partageaient des conditions de travail en partie commune susceptibles de générer des intérêts communs, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le syndicat Force ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne de sa demande tendant à ce que soient pris en compte dans les effectifs et l'électorat, les personnels de restauration, de ménage et d'assistance informatique mis à disposition, ainsi qu'en ce qu'il constate la validité des deux protocoles préélectoraux du 3 juin 2013 (DP et CE), le jugement rendu le 3 octobre 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Limoges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Guéret ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CARSAT du Centre-Ouest à payer au syndicat Force ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne la somme globale de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.
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