Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01390 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAJR
Jugement du 06 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01390 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAJR
N° de MINUTE : 24/00478
DEMANDEUR
Monsieur [G] [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0644
DEFENDEUR
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [O] [X]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Janvier 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL et Madame Catherine PFEIFER, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me David COURTILLAT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01390 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAJR
Jugement du 06 MARS 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [G] [K] [Y], salarié de la société [8] en qualité de grutier à tour, a transmis le 4 juillet 2022 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis une déclaration de maladie professionnelle en date du 24 juin 2022, indiquant être atteint d’une “tendinopathie de l’épaule gauche”.
Le certificat médical initial en date du 4 juillet 2022 joint à sa demande mentionne “tendinopathie aigüe de l’épaule gauche chez un grutier - tableau n°57" et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 29 juillet 2022.
Après enquête, par lettre du 21 novembre 2022, la CPAM l’a informé de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France, les conditions permettant de prendre en charge la maladie n’étant pas remplies.
Par avis du 27 février 2023, le CRRMP d’Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Conformément à cet avis, par décision du 2 mars 2023, la CPAM a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par Monsieur [G] [K] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [G] [K] [Y] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision, laquelle a, par lettre du 24 avril 2023, accusé réception du recours.
A défaut de réponse, par requête reçue le 25 juillet 2023 au greffe, Monsieur [G] [K] [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de refus de prise en charge.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Réitérant oralement à l’audience les termes de sa requête initiale, Monsieur [G] [K] [Y], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- à titre principal, ordonner la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise afin de déterminer si son affection est directement causée par son travail habituel,
- à titre infiniment subsidiaire, solliciter l’avis d’un second CRRMP.
Par observations oralement soutenues à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter la demande principale tendant à prendre en charge la maladie déclarée et d’ordonner un second avis CRRMP.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[...] est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
[...]
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.”
Selon l’article R. 142-17-2 du même code, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.”
En l’espèce, la CPAM a instruit la demande auprès accord du médecin conseil sur la maladie “tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche”, code syndrome 057AAM96B, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles. Selon les indications portées sur la concertation médico-administrative complétée par le docteur [B] le 24 août 2022, les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies compte tenu d’une radiographie/échographie de l’épaule gauche du 24 juin 2022 effectuée par le docteur [F]. Le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de la maladie à la date de réalisation de l’examen. Toutefois, l’affection ne figurant pas sur la liste limitative des travaux, la CPAM a transmis le dossier au CRRMP.
L’avis du CRRMP de la région Ile-de-France du 27 février 2023 est formulé ainsi : “Il s’agit d’un homme de 56 ans. Le côté dominant est : droitier. Le document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale au 24/06/2022 est le CMI du dr [C]. Travail intérimaire de grutier, dernier contrat de travail du 20/09/2022 au 27/05/2022 ; le temps hebdomadaire est de : 35 heures/semaine et l’ancienneté de cette activité est de 8 mois dans le dernier emploi intérimaire mais la profession de grutier a été également exercée entre 2006 et 2014. La profession exercée est celle de grutier. Les montées et descentes de la grue d’environ 30 mètres mais parfois plus se font avec des ascenseurs (2 montées et 2 descentes) environ 8 minutes à chaque fois. Les manipulations des commandes à partir d’un fauteuil avec accoudoirs dans la cabine de la grue (selon photos jointes au dossier) se font à l’aide de deux manettes pour la diriger. L’intéressé est assis dans sa cabine pour diriger la grue. Les photos jointes mettent en évidence un appui des avant-bras sur accoudoirs lors de la manutention des manettes et un appui des mains sur les manettes. Pour cette tâche il ne peut être retenu de gestuelle sans soutien des épaules. Une gestuelle avec abduction sans soutien des épaules à 60° ou plus pendant au moins 3h30 par jour en cumulé ne se vérifie pas. Pour toutes ces raisons, le comité considère que les sollicitations de l’articulation sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie déclarée. Il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.”
Cet avis s’impose à la CPAM.
Monsieur [G] [K] [Y] conteste la décision de refus de prise en charge de la CPAM en date du 2 mars 2023 soutenant que la CPAM a commis une erreur d’appréciation.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais dont une des conditions n’est pas remplie, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional.
En application des dispositions précitées de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il convient, avant dire droit, de désigner pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de réserver les autres demandes dans l’attente de cet avis.
En droit, la désignation d’un CRRMP est exécutoire.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01390 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAJR
Jugement du 06 MARS 2024
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Désigne, avant dire droit : :
le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de
la région Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 24 juin 2022 de Monsieur [G] [K] [Y] - tendinopathie aigüe de l’épaule gauche - inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles (numéro du dossier : 220624753);
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis devra transmettre au CRRMP le dossier de Monsieur [G] [K] [Y], constitué conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le CRRMP désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie professionnelle de l’épaule gauche déclarée par Monsieur [G] [K] [Y] est directement causée par le travail habituel de ce dernier ;
Dit que le CRRMP désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité aux parties,
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations,
Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 9 octobre 2024, à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
Immeuble l’Européen – Hall A - 7ème étage
1 Promenade Jean ROSTAND
93000 BOBIGNY
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du CRRMP leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Sandra MITTERRAND
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