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Cour de cassation, 11 juillet 2002. 00-18.428

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-18.428

Date de décision :

11 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 670-1 et 938 du nouveau Code de procédure civile et R. 142-28 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ces textes, que s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent être convoquées par le greffe de la cour d'appel saisie à la suite du recours exercé à l'encontre d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale par lettre de notification et que, dans le cas où l'une d'elles n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la caisse AVA, convoquée pour la première fois à l'audience du 27 septembre 1999, n'a pas déféré à cette convocation ; que la cour d'appel, constatant son absence, a néanmoins retenu l'affaire et rendu son arrêt contradictoire ; Qu'en statuant dans ces conditions alors que la caisse AVA, n'ayant pas eu connaissance de la première convocation, il y avait lieu de procéder à une nouvelle convocation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-07-11 | Jurisprudence Berlioz