Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/
NL/FP-D
Rôle N° RG 20/11761 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSP3
S.A.S. PROVENCALE NET
C/
[B] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
26 SEPTEMBRE 2024
à :
Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 26 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00309.
APPELANTE
S.A.S. PROVENCALE NET prise en la personne de son Président en exercice domicilié audit siège., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
substitué par Me Elodie OPPEDISANO, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
Madame [B] [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003498 du 13/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée faisant suite à un contrat à durée déterminée, la société Provençale Net (la société) a engagé Mme [K] (la salariée) en qualité d'agent de service à temps partiel à compter du 31 mars 2018.
En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 754.75 euros.
Elle a été placée en arrêt maladie du 8 décembre 2018 au 7 mars 2019.
Le 23 décembre 2019, la société a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave constituée par une absence injustifiée.
Le 3 décembre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles pour obtenir le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'absence de visite de reprise et de la fourniture d'un travail entre le 15 mars et le 5 décembre 2019.
Par jugement rendu le 26 novembre 2020, le conseil de prud'hommes:
CONDAMNE la SAS PROVENCALE NET, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement à Madame [B] [K] des sommes suivantes :
13.310,94 € (treize mille trois cent dix euros et quatre vingt quatorze centimes) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la salariée du fait de ne pas avoir bénéficié de visite de reprise, à la suite de son arrêt maladie et d'avoir été privée de fourniture d'une prestation de travail, du 15 mars au 05 décembre 2019 ;
1500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
DÉBOUTE chaque partie du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires.
DIT que tes intérêts au taux légal sur la somme allouée, à titre de dommages et intérêts, courront à compter du prononcé de la présente décision, au visa des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
MET à la charge la SAS PROVENCALE NET, partie qui succombe, la totalité des dépens comprenant les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision, au visa des articles 695 et 696 du Code de procédure civile.
***********
La cour est saisie de l'appel formé le 30 novembre 2020 par la société.
Par ses dernières conclusions du 30 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Arles le 26 novembre 2020 en qu'il a :
CONDAMNE la SAS PROVENCALE NET, prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement à Madame [B] [K] des sommes suivantes :
13.310,94 € (treize mille trois cent dix euros et quatre vingt quatorze centimes) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la salariée du de ne pas avoir bénéficié de visite de reprise, à la suite de son arrêt de maladie et d'avoir été privée de fourniture d'une prestation de travail du 15 mars au 5 décembre 2019
1.500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Constater l'existence d'une visite médicale à l'issue de l'arrêt de travail de plus de 30 jours de Madame [K] ;
Constater le comportement déloyal et la mauvaise foi de Madame [K] ;
Débouter Madame [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Madame [K] au paiement des sommes suivantes :
1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Madame [K] aux entiers dépens,
Par ses dernières conclusions du 30 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:
Débouter la SAS PROCENCALE NET de son appel comme étant dénué de tout fondement.
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Vu les articles R4624-31 et L4121-1 du code du travail ;
Condamner la SAS PROVENCALE NET au paiement de la somme de 13.310,94 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subipar la salariée du fait de ne pas avoir bénéficié de visite de reprise ensuite de son arrêt maladie et d'avoir été privé de fourniture d'une prestation de travail, du 15 mars au 5 décembre 2019.
Débouter l'appelante de ses demandes reconventionnelles comme étant non fondées.
CONDAMNER la SAS PROVENCALE NET au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, en cause d'appel.
La CONDAMNER aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 mai 2024.
MOTIFS
1 - Sur la demande à titre de dommages et intérêts de la salariée
L'article R.4624-10 du code du travail dispose:
'Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L.6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur embauche.'
L'article R.4624-14 dispose:
'Le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur à l'issue de toute visite d'information et de prévention.'
L'article R.4624-16 dispose:
'Le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1.'
L'article 4624-31 dispose:
'Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.'
L'article R.4624-32 dispose:
'L'examen de reprise a pour objet :
1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;
3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude.'
L'article R.4624-34 dispose:
'Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail.
Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé.
La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction.
Le médecin du travail peut également organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant.'
L'employeur n'a pas l'obligation d'organiser la visite de reprise si à l'issue de son arrêt de travail le salarié n'a pas effectivement repris son travail ou n'a pas manifesté sa volonté de le reprendre, ou n'a pas sollicité l'organisation d'une visite de reprise.
A défaut d'une visite de reprise, qui peut aussi être sollicitée par le salarié, le contrat de travail demeure suspendu et l'employeur n'était pas tenu de reprendre le paiement du salaire.
En l'espèce, la salariée fait valoir à l'appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts que la société s'est abstenue d'organiser la visite de reprise à la fin de l'arrêt maladie et de lui fournir une prestation de travail; que l'examen du 3 avril 2019 n'a pas valeur d'une visite de reprise; que le contrat de travail est donc demeuré toujours suspendu; que l'absence injustifiée reprochée à la salariée n'est pas établie; qu'il n'est pas établi que la salariée a reçu effectivement la convocation à la visite du 2 juillet 2019; que la société a attendu le 30 octobre 2019 pour adresser à la salariée une convocation pour une visite prévue le 5 décembre 2019; que le préjudice de la salariée est constitué par l'absence de rémunération qu'elle a subie du 15 mars au 5 décembre 2019; qu'elle verse aux débats son avis d'imposition de l'année 2020 pour les revenus de l'année 2019 qui démontre qu'elle a été privée de ressources pour cette période.
La société s'oppose à la demande en soutenant que la salariée a fait l'objet d'un examen de reprise le 3 avril 2019; que des convocations à de nouvelles visites lui ont été adressées eu égard au fait qu'elle a considéré que son contrat de travail était toujours suspendu après la visite du 3 avril 2019; qu'elle ne s'est jamais présentée à aucune des visites organisées à son égard auprès du médecin du travail.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que:
- la société a eu connaissance de la prolongation de l'arrêt maladie de la salariée jusqu'au 7 mars 2019 dès lors que cet employeur a livré cette information au médecin du travail suivant courriel du 22 février 2019;
- aucune prolongation de cet arrêt maladie n'a été délivrée pour la période postérieure au 7 mars 2018;
- le 3 avril 2019, la salariée a été vue par le médecin du travail à l'occasion d'une visite d'information et de prévention à l'issue de laquelle le médecin du travail lui a délivré une attestation de suivi, la prochaine visite étant prévue au mois de juillet 2019, étant précisé que le document matérialisant cette visite du 3 avril 2019 indique un intitulé d'attestation de suivi et que le médecin du travail a coché, au titre du type de la visite, la case réservée à la visite initiale d'information et de prévention, et qu'il n'a pas coché la case réservée à la visite de reprise;
- la salariée ne s'est pas présentée à la visite prévue le 2 juillet 2019;
- à la demande de la société, la salariée a été convoquée par le médecin du travail à une visite médicale, sans précision d'intitulé, le 5 décembre 2019 à laquelle la salariée ne s'est pas rendue.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à l'issue de son arrêt maladie survenue le 7 mars 2019, la salariée n'a pas fait l'objet d'une visite de reprise, l'analyse du compte-rendu de la visite du 3 avril 2019 telle qu'elle a été fait ci-dessus ne permettant pas de retenir une telle qualification.
Il s'ensuit que le contrat de travail est demeuré suspendu jusqu'à sa rupture intervenue le 23 décembre 2019 pour licenciement pour faute grave.
Cette suspension de contrat de travail a dispensé la société de fournir du travail à la salariée et de lui verser ses salaires.
Force est de constater qu'à l'issue de son arrêt maladie, la salariée n'a jamais repris son travail et qu'elle n'a pas plus manifesté sa volonté de reprendre le travail, étant à cet égard précisé qu'elle indique dans un courrier recommandé distribué le 6 mai 2019 à son employeur qu'elle a fait l'objet d'un arrêt maladie jusqu'au 7 mars 2019 et qu'avant de reprendre son activité professionnelle elle aurait dû être convoquée pour une visite de reprise par le médecin du travail.
Et il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la salariée a elle-même sollicité la visite de reprise à l'issue de son arrêt maladie.
Il s'ensuit que la société, en l'état de la seule fin de l'arrêt maladie, n'était pas tenue d'organiser une visite de reprise.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la société n'a commis aucune faute à l'occasion de l'absence de visite de reprise de la salariée et de l'absence de fourniture de travail.
En conséquence, la cour dit que la demande indemnitaire n'est pas fondée et en infirmant le jugement déféré la rejette.
2 - Sur la demande à titre de dommages et intérêts de la société
Faute pour la société de verser aux débats des pièces de nature à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice par la salariée de son droit d'agir en justice, la demande indemnitaire sera rejetée de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef.
3 - Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la salariée.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande au titre d'une procédure abusive présentée par la société Provençale Net,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de paiement de dommages et intérêts présentée par Mme [K],
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,
CONDAMNE Mme [K] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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