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Cour d'appel, 10 juillet 2019. 18/00269

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00269

Date de décision :

10 juillet 2019

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Texte intégral

ARRET No ----------------------- 10 Juillet 2019 ----------------------- No RG 18/00269 - No Portalis DBVE-V-B7C-BZ3J ----------------------- Société SMTRT C/ Q... O... ----------------------Décision déférée à la Cour du : 13 septembre 2018 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO 17/00330 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : DIX JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF APPELANTE : Société SMTRT Prise en la personne de son représentant légal No SIRET : 671 620 813 00061 [...] [...] Représentée par Me Claudia LUISI de l'AARPI TOMASI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU-GENUINI-LUIS I, avocat au barreau de BASTIA, et Me Danyelle DIDIERLAURENT, avocat au barreau de MARSEILLE No SIRET : 671 620 813 00061 INTIME : Monsieur Q... O... [...] Représenté par Me Marylène CAMMILLI-BUCQUET, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre, M. EMMANUELIDIS, Conseiller Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président GREFFIER : Mme COMBET, greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2019 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par M. EMMANUELIDIS, Conseiller, pour le président empêché et par Mme COMBET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur Q... O..., embauché à effet du 2 mai 1995 par la Société Marseillaise de Transports Routiers et Transit (SMTRT), en qualité de conducteur G4, s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 27 juillet 2007. Monsieur Q... O... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 23 novembre 2017 de diverses demandes. Selon jugement du 13 septembre 2018, le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : - déclaré l'action de Monsieur O... Q... recevable et non prescrite, - dit que l'employeur a manqué à son obligation d'information et de conseil, - dit que les manquements de l'employeur ont nécessairement causé un préjudice au salarié, - condamné la Société SMTRT en la personne de son représentant légal en exercice à verser Monsieur O... Q... les sommes suivantes : *25000 euros au titre d'indemnité pour le préjudice subi, *2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté la Société SMTRT de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné la Société SMTRT aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée au greffe le 5 octobre 2018, la Société Marseillaise de Transports Routiers et Transit (SMTRT) a interjeté appel de ce jugement, en chacune de ses dispositions hormis celle ayant trait à l'exécution provisoire. Par acte d'huissier du 30 octobre 2018, l'appelant a fait signifier sa déclaration d'appel à l'intimé défaillant. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 4 janvier 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la Société Marseillaise de Transports Routiers et Transit (SMTRT) a sollicité : - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - de déclarer Monsieur O... irrecevable dans son action par prescription de celle-ci et pour défaut d'intérêt à agir, - subsidiairement : *dire et juger que l'employeur n'a pas commis de faute et débouter Monsieur O... de ses demandes en conséquence de sa négligence, *dire et juger que la garantie d'invalidité n'étant pas applicable, aucun préjudice ne pouvait être allégué, - de mettre les frais du procès à la charge de Monsieur O... et le condamner à lui verser une somme de 3000 euros. Elle a fait valoir : - qu'elle avait signé en décembre 2003 avec la Carcept Prévoyance un contrat permettant de garantir l'incapacité et l'invalidité des salariés non cadres, contrat dont Klesia avait pris la suite, - que Monsieur O... avait sollicité auprès de son ex-employeur en avril 2016 la mise en oeuvre du capital invalidité souscrit par contrat de prévoyance auprès de Klesia, neuf ans après son licenciement pour inaptitude, - que suite à constitution de dossier, Klesia avait opposé le 25 mai 2016 une forclusion au motif que la demande survenait plus de cinq ans après le dernier arrêt de travail et l'incapacité de 20% reconnue fin juillet 2007, incapacité dont la Société avait été informée le 1er août 2007, après le licenciement ; que Klesia avait en outre précisé que Monsieur O... ne pouvait prétendre à aucune prestation prévoyance invalidité, - que quelque soit le point de départ retenu pour la prescription, l'action de Monsieur O... était prescrite, puisque: *il avait eu connaissance de ses droits à la prévoyance, en recevant la notice d'information et signé de sa main le coupon de remise le 5 décembre 2003, après consultation du comité d'entreprise et affichage, *le salarié avait été licencié le 27 juillet 2007 et son incapacité partielle notifiée par la sécurité sociale le 1er août suivant, *il avait opéré demande de la mise en jeu de la garantie invalidité en avril 2016 et reçu le 2 juin 2016 l'information du refus de la caisse pour forclusion, tandis que son action en responsabilité devant le Conseil datait de novembre 2017, *le point de départ de la connaissance de la garantie ne pouvait être fixé en avril ou juin 2016, eu égard à la remise des documents d'information en 2003, *Monsieur O... avait deux ans ou cinq ans après la commission du fait dommageable pour se prévaloir du défaut d'information, - que l'action était également irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, Monsieur O... se souffrant nullement d'une invalidité au sens de la réglementation (n'ayant pas perdu au moins 33,33% de ses capacités de travail à la suite d'une maladie ou d'un accident non professionnel), pour avoir été l'objet d'une incapacité permanente partielle de 20% et d'une rente de la sécurité sociale, suite à accident du travail, - subsidiairement : *que le salarié avait négligé de solliciter la caisse après sa notification d'incapacité partielle alors qu'il avait reçu les documents nécessaires en 2003, voyant figurer sur ses bulletins de salaire une cotisation prévoyance, ayant signé l'adhésion de sa main moins de trois ans avant son départ, et le contrat souscrit comportant bien en annexe le nom de Monsieur O... comme étant pris en charge et destinataire de la copie de ce dernier, envoyée selon bon d'adhésion en annexe du contrat, *que l'employeur n'avait commis aucune faute puisqu'il n'avait pas à délivrer d'information particulière lors de l'entretien préalable au licenciement et qu'en outre, au moment du licenciement, l'attribution d'un taux de rente de 20% à Monsieur O... n'était pas connu et l'information avait été correctement délivrée au salarié, comme toute le personnel de l'entreprise, ce que démontrait l'obtention de prestation par plusieurs autres salariés au titre de l'invalidité, en 2005, 2009 et 2014, *que ce n'était qu'à la demande de Monsieur O..., par complaisance, dans un souci de l'aider dans ses démarches auprès de Klesia, que Monsieur M... (directeur de l'agence d'Ajaccio) avait établi le courrier simple le 8 juin 2016, dont le salarié se prévalait désormais à l'appui de ses demandes contre l'employeur ; que Monsieur M... avait d'ailleurs postérieurement refusé d'attester dans le sans demandé par Monsieur O..., en l'état d'information sur la prévoyance délivrée à tous les salariés de l'entreprise, *le salarié, qui ne justifiait au surplus pas de son calcul, ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice, ne répondant pas aux conditions de la garantie invalidité conventionnelle. Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 4 février 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur O... a demandé : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu, - de condamner la Société SMTRT au règlement d'une somme de 25000 euros, - de condamner la Société SMTRT au règlement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il a exposé : - que le contrat de prévoyance avait été validé dans ses modalités le 16 février 2004 (après signature du comité d'entreprise le 4 février 2004), soit à une date où le salarié était déjà absent de l'entreprise, pour avoir été victime d'un accident du travail le 2 février 2004, de sorte qu'il n'avait pu être informé, contrairement aux autres salariés, de la mise en place de cette prévoyance, ce que confirmait le courrier de Monsieur M..., dont l'attestation ultérieure révélait soit un faux témoignage initial, objet possiblement de poursuites pénales, soit le fait qu'il ait été sommé par sa direction de modifier son témoignage initial, - que ce n'était qu'en avril 2016, une fois informé de ses droits, qu'il avait pu solliciter la mise en oeuvre de la garantie invalidité, - que son action n'était donc prescrite pour avoir été intenté le 23 novembre 2017, soit dans un délai de cinq ans (et non un délai biennal) à partir du jour où le titulaire du droit avait connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer, - que l'employeur n'avait pas rempli son obligation d'information et de conseil ; que la signature apposée sur le coupon réponse par le salarié ne démontrait aucunement de la connaissance des conditions générales et particulières de la souscription du contrat prévoyance intervenue en février 2004 ; qu'en outre, le document du 5 décembre 2003 ne constituait pas un document contractuel attestant de la connaissance par Monsieur O... des conditions générales et particulières de la garantie envisagée, tandis que le document "information importante aux salariés non cadres" n'était pas datée, ni signée de Monsieur O... et il n'était pas déterminé avec certitude si l'affichage avait été effectué avant le 2 février 2004 ; que la mention du nom de Monsieur O... sur le contrat prévoyance ne démontrait pas que le salarié en avait été destinataire, - que lui-même ne pouvait se voir imputer aucune responsabilité dans la tardiveté de la demande de capital invalidité, en l'état de l'ignorance de la couverture prévoyance jusqu'en 2016, étant rappelé qu'il est resté constamment absent de son lieu de travail à compter de l'accident du 2 février 2004, - que par suite, des dommages et intérêts devaient lui être alloués en l'état du préjudice causé par l'employeur du fait de la perte de chance induite par la négligence de ce dernier et par l'absence d'information et de conseil, faute de règlement des sommes auxquelles le salarié pouvait légitimement prétendre et du lien de causalité direct existant, - que le préjudice avait été exactement évalué par les premiers juges à 25000 euros, en raison notamment de la minoration de fait de ses droits à retraite, alors même que les cotisations avaient bien été prélevées et versées. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 avril 2019, avec appel de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 14 mai 2019, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2019. MOTIFS 1) Sur les limites de l'appel Attendu que l'appel interjeté par la Société Marseillaise de Transports Routiers et Transit (SMTRT) ne vise pas les dispositions du jugement du Conseil de prud'hommes d'Ajaccio ayant dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement ; Que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel ; Qu'aucun appel incident n'est intervenu ; Que les dispositions du jugement du Conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 13 septembre 2018 (ayant dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement), non déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant ; 2) Sur les fins de non recevoir Attendu que suivant les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; Attendu que jusqu'à la loi no2008-561 du 17 juin 2008, un salarié disposait d'un délai de trente ans pour saisir le juge afin d'obtenir réparation d'un préjudice né d'un manquement à ses obligations, tel le défaut d'information sur un droit ; que la loi précitée a porté ce délai à cinq ans, puis les dispositions de la loi no2013-504 du 14 juin 2013 ont réduit à deux ans, aux termes de l'article L1471-1 du code du travail, les délais de prescription s'appliquant aux prescriptions qui en cours à compter de la promulgation de la loi, le 17 juin 2013 ; Que le délai de prescription court à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; Attendu qu'en l'espèce, au vu des pièces produites aux débats, l'employeur ne justifie pas avoir rempli son devoir d'information et de conseil en remettant à son salarié, Monsieur O..., une notice d'information relative aux conditions du contrat de prévoyance conclu le 4 février 2004 avec la Carcept prévoyance (ou tout autre document relatif au contenu exact de la prévoyance souscrite), alors que ces éléments doivent être normalement remise au moment de l'adhésion, même en cas d'adhésion collective ; que le moyen développé par l'employeur relatif à la signature du coupon réponse (questionnant les salariés de l'entreprise sur le principe de la mise en place de la garantie Carcept prévoyance, après consultation du comité d'entreprise et affichage) par Monsieur O... le 5 décembre 2003 n'est aucunement opérant ; Que l'employeur ne démontre pas davantage avoir régularisé postérieurement la situation, en informant précisément le salarié de ses droits au titre de la prévoyance ; Qu'au vu des éléments du dossier (notamment le courrier de Monsieur O... du 11 avril 2016, le courriel adressé par la SMTRT à l'organisme de prévoyance le 19 mai 2016), Monsieur O... n'a été en mesure de connaître les faits lui permettant d'exercer ses droits qu'en avril 2016, non en 2003, ni au jour de son licenciement le 27 juillet 2007 ou de l'incapacité partielle notifiée le 1er août 2007 ; que dans ces conditions, au jour de la saisine du Conseil de prud'hommes le 23 novembre 2017, la prescription n'était pas acquise au visa des règles précitées ; Que la fin de non recevoir pour prescription soulevée par la SMTRT sera rejetée ; Attendu que parallèlement, il est admis que le défaut d'intérêt ne peut être confondu avec l'exigence d'une légitimité ou d'une certitude d'un intérêt à agir ; que le défaut d'intérêt s'entend d'une absence objective d'intérêt à agir, mais sans qu'il soit nécessaire de rentrer dans le fond du litige ; Qu'en l'occurrence, la SMTRT développe à l'appui de sa fin de non recevoir pour défaut d'intérêt un moyen en réalité relatif au fond du litige ; que par suite, cette fin de non recevoir ne peut qu'être rejetée ; Que les demandes de Monsieur O... seront donc déclarées recevables en la forme ; Que le jugement entrepris sera confirmé à cet égard ; 3) Sur la demande de dommages et intérêts Attendu que Monsieur O... sollicite la condamnation de la SMTRT à lui verser une somme de 25000 euros de dommages et intérêts, en l'état du préjudice causé par l'employeur du fait de la perte de chance induite par la négligence de ce dernier et par l'absence d'information et de conseil, faute de règlement des sommes auxquelles le salarié pouvait légitimement prétendre et du lien de causalité direct existant ; Que toutefois, Monsieur O... ne démontre pas avoir subi un préjudice en lien avec le défaut d'information et de conseil de son employeur, défaut d'information et de conseil, dont la matérialité ne peut être contestée, au regard des développements précédents ; que Monsieur O... ne justifie pas de la privation d'une potentialité, présentant un caractère de probabilité raisonnable, de survenance d'un événement positif ou de non survenance d'un événement négatif, au travers d'une perte de droits au titre de la garantie invalidité et d'un capital invalidité, et d'une minoration subséquente de ses droits à retraite ; qu'en effet, Monsieur O... qui s'est vu notifier le 27 juillet 2007 par la CP.A.M. de Corse-du-Sud une décision fixant son taux d'incapacité permanente à 20% (suite à accident de travail ou maladie ou professionnelle), ouvrant droit à l'allocation d'une rente, ne remplissait pas les conditions de mise en jeu des différentes prestations invalidité de la prévoyance souscrite par l'employeur en 2004, telle que produite au dossier, analyse que confirme le courriel adressé par l'organisme de prévoyance à la SMTRT le 6 décembre 2018 ; Que consécutivement, Monsieur O... sera débouté de sa demande, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens opposés par la SMTRT à celle-ci ; Que le jugement entrepris sera infirmé, uniquement en ce qu'il a dit que les manquements de l'employeur ont nécessairement causé un préjudice au salarié et condamné la Société SMTRT en la personne de son représentant légal en exercice à verser Monsieur O... Q... la somme de 25000 euros au titre d'indemnité pour le préjudice subi ; 4) Sur les autres demandes Attendu que Monsieur O..., partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance, (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) et d'appel ; Que Monsieur O... étant condamné aux entiers dépens ou perdant son procès, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée, le jugement entrepris étant infirmé à cet égard ; Que l'équité ne commande pas de prévoir de condamnation de Monsieur O... au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et d'appel ; Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 10 juillet 2019, CONSTATE que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel, CONSTATE qu'aucun appel incident n'est intervenu, DIT dès lors que les dispositions du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 13 septembre 2018 (ayant dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement), qui n'ont pas été déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant, INFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 13 septembre 2018, tel que déféré, sauf en ce qu'il a : - déclaré l'action de Monsieur Q... O... recevable et non prescrite, - dit que l'employeur a manqué à son obligation d'information et de conseil, - débouté la Société Marseillaise de Transports Routiers et Transit (SMTRT) de ses demandes, en sens contraire, et au titre des frais irrépétibles de première instance, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONSTATE que Monsieur O... ne remplissait pas les conditions de mise en jeu des différentes prestations invalidité de la prévoyance souscrite par l'employeur en 2004 et qu'il ne démontre pas avoir subi un préjudice en lien avec le défaut d'information et de conseil de son employeur, DEBOUTE Monsieur Q... O... de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice subi, au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance et d'appel, DEBOUTE la Société Marseillaise de Transports Routiers et Transit (SMTRT) de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE Monsieur Q... O... aux dépens de première instance et de l'instance d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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