Cour de cassation, 12 octobre 1994. 92-19.898
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.898
Date de décision :
12 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 754 et 755 du Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un ordre a été ouvert pour la distribution du prix de vente d'un immeuble ayant appartenu aux époux X... ; que le Comptoir des entrepreneurs (le comptoir), créancier hypothécaire inscrit, a reçu sommation de produire, le 25 mai 1990 ; que, le 21 juin 1990, le comptoir a demandé sa collocation pour une certaine somme, en produisant à l'appui de sa demande un bordereau d'inscription d'hypothèque conventionnelle en raison d'un prêt consenti au promoteur de l'immeuble dont les époux X... tiennent leurs droits ; que le juge chargé des ordres a rejeté cette demande de collocation, lors du règlement provisoire ; qu'un jugement a déclaré non fondé le contredit formé par le comptoir ; que celui-ci a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer ce jugement, l'arrêt se borne à relever, par motifs adoptés, que les articles 754 et 755 du Code de procédure civile imposent au créancier de produire ses titres de créances dans les 40 jours de la sommation, à peine de forclusion et qu'en l'espèce, le comptoir n'a produit, le 21 juin 1990, qu'un simple décompte de créance et non l'acte de prêt du 22 mars 1984 ayant permis l'inscription d'hypothèque du 4 juin 1984 qui, seul, peut constituer le titre de créance exigé ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce titre avait été produit avant l'expiration du délai pour contredire, alors que la déchéance de l'article 755 du Code de procédure civile ne frappe que les créanciers qui n'ont formé aucune demande dans le délai qu'il détermine, et non ceux qui n'y ont pas joint les titres à l'appui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.
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