Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Septembre 2024
N° RG 22/01017 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L5PA
N° RG 22/01018 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L5PF
Codes affaires : 88C
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Alain LAVAUD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024.
Demandeur :
Monsieur [M] [V]
La Blissière
44430 LE LANDREAU
Assisté de Maître Laurent LE BRUN, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL
2, place de Bretagne
44932 NANTES CEDEX 9
Représentée par M. [Z] [Y], audiencier muni à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par formulaire renseigné le 28 mars 2018, Monsieur [M] [V], né le 06 mai 1956, a sollicité de la sécurité sociale des indépendants la liquidation de son avantage personnel de retraite.
Par formulaire renseigné le même jour, Monsieur [V] a sollicité de la sécurité sociale des indépendants le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
Par courrier du 24 septembre 2018, la sécurité sociale des indépendants a notifié à Monsieur [V] l’octroi d’une retraite de base au titre de l’inaptitude au travail à compter du 1er juin 2018.
Par courrier du 21 février 2019, le bénéfice de l’ASPA a été notifié à Monsieur [V], à compter du 1er juin 2018.
Le dossier de Monsieur [V] a fait l’objet d’un contrôle de ressources à l’issu duquel un rapport en date du 26 août 2021 a été établi par le pôle de prévention et de lutte contre la fraude de la CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL (CARSAT) des Pays de la Loire.
Par courrier du 20 avril 2022, réitéré le 09 mai 2022, la CARSAT a informé Monsieur [V] que l’ASPA avait été calculée, à tort, en retenant le plafond applicable à une personne seule, alors que les revenus de sa concubine, Madame [R] [J], devaient également être pris en compte et, a, par conséquent, notifié à Monsieur [V] la suspension du versement de la prestation ainsi qu’un trop perçu d’ASPA, pour la période du 1er juin 2018 au 31 mars 2022, d’un montant de 31.501,52 euros.
Par courrier du 31 mai 2022, la CARSAT a notifié à Monsieur [V] le prononcé, à son encontre, en application des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, d’une pénalité de 993,00 euros.
Par courrier du 05 juillet 2022, Monsieur [V] a contesté le trop perçu devant la commission de recours amiable (CRA).
Par courrier du 28 juillet 2022, la CARSAT a réitéré son courrier du 31 mai 2022 auprès de Monsieur [V], et précisé que la pénalité s’ajoutait à l’indu de 31.501,52 euros correspondant à un trop perçu d’ASPA.
Par courrier déposé au greffe le 03 octobre 2022, Monsieur [V] a contesté la décision de la CARSAT du 28 juillet 2022 lui notifiant une pénalité financière de 993,00 euros en application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
Le recours a été enregistré sous les numéros 22.1017 et 22.1018.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 18 juin 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES, et, en l'absence de conciliation, ont été entendues en leurs moyens et en leurs prétentions.
Monsieur [M] [V] demande au tribunal d’annuler la décision de la CARSAT des Pays de la Loire datée du 28 juillet 2022 en ce qu’elle lui a ordonné de régler une pénalité financière sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, et de rembourser la somme de 31.501,52 euros au titre d’un prétendu trop perçu d’ASPA.
La CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL des Pays de la Loire demande au tribunal de :
- la recevoir en ses écritures, fins et conclusions, y faire droit en conséquence,
A titre principal,
- ordonner la jonction des recours 22.01017 et 22.01018,
- dire et juger qu’elle a respecté les dispositions du code de la sécurité sociale en supprimant l’ASPA et en notifiant un indu,
- déclarer la demande de récupération de l’ASPA formulée par elle bien-fondée,
- déclarer la pénalité administrative comme étant fondée,
- débouter en conséquence Monsieur [M] [V] de son recours,
A titre reconventionnel,
- condamner Monsieur [V] à lui verser la somme de 31.501,52 euros au titre de l’indu sur l’ASPA,
- condamner le même au règlement de la pénalité financière de 993,00 euros,
- munir le jugement de la formule exécutoire.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de Monsieur [M] [V], remises à l’audience, aux conclusions de la CARSAT, reçues par courrier le 06 juin 2023 au greffe du tribunal, et à la note d'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
La jonction des recours 22.1017 et 22.1018 sera ordonnée.
Sur l’indu
L'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.
L'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale dispose :
Le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui varie selon que le foyer est constitué d'une personne seule ou de conjoints, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité, est fixé par décret.
L'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale dispose :
L'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
L'article R. 815-29 du code de la sécurité sociale dispose :
Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L. 815-9.
(…) Si le montant des ressources ainsi évaluées dépasse le quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L. 815-9, l'allocation est néanmoins servie lorsque l'intéressé justifie qu'au cours de la période de douze mois précédant la date d'entrée en jouissance le montant de ses ressources a été inférieur à ces plafonds (…).
S'il y a lieu, l'allocation est réduite dans les conditions prévues à l'article L. 815-9 (…).
L'article D. 815-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Le montant maximum servi au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé :
a) Pour les personnes seules, ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficie, à 9 998,40 euros par an à compter du 1er avril 2018, à 10 418,40 euros par an à compter du 1er janvier 2019 et à 10 838,40 euros par an à compter du 1er janvier 2020.
b) Lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficient, à 15 522,54 euros par an à compter du 1er avril 2018, à 16 174,59 euros par an à compter du 1er janvier 2019 et à 16 826,64 euros par an à compter du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés.
L'article D. 815-2 du code de la sécurité sociale dispose :
Le plafond annuel prévu à l'article L. 815-9 pour une personne seule, est égal au montant maximum prévu au a de l'article D. 815-1 pour la période correspondante. Le plafond applicable lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité est égal au montant maximum prévu au b de l'article D. 815-1.
Il résulte de ces textes que la connaissance, par l’organisme de sécurité sociale gestionnaire du dossier, notamment au moyen des obligations déclaratives réglementairement mises à la charge de ses ressortissants, de la situation personnelle du bénéficiaire de la prestation, est indispensable en vue de la détermination, par le premier, du montant des ressources, et partant, des droits du deuxième.
Dans le cas présent, Monsieur [V] a constamment soutenu être divorcé depuis octobre 1997, et ne s’être pas remarié.
Monsieur [V] a également indiqué avoir eu un fils le 21 novembre 1995, Monsieur [I] [V], dont il ressort de l’analyse attentive des pièces du dossier qu’il n’est pas issu de son mariage, mais de ses rapports avec Madame [R] [J].
Le 31 mars 1999, Monsieur [V] a créé la SCI [I] avec Madame [R] [J], alors qu’ils demeuraient ensemble « Bas Briacé », 11 rue André RIPOCHE, commune de LE LANDREAU.
Madame [J] a apporté à la SCI 100.000,00 francs, tandis que Monsieur [V] a apporté un immeuble sis lieudit « l’Ouche Thébaud », commune de LE LANDREAU.
Lors de l’audience, il est ressorti des débats que Monsieur [V] et Madame [J] sont domiciliés à La Blissière, 44430 LE LANDREAU.
Pour autant, Monsieur [V] soutient que Madame [J], personne qui partage son lieu d’habitation, n’est pas sa concubine, et que, depuis plusieurs années, il vit de manière séparée, dans la même maison, avec Madame [J], chacun disposant de son propre espace de vie.
Monsieur [V] ajoute que, si, malgré leur séparation, ils continuent à résider ensemble, c’est parce que la modicité de ses revenus ne lui permet pas de s’installer ailleurs.
Pour autant, l’agent enquêteur de la CARSAT a estimé que, Monsieur [V] et Madame [J] partageant un logement commun, ayant eu un enfant ensemble en 1995, habitant ensemble depuis à minima 2013 et étant propriétaires d’une maison qu’ils entretiennent tous les deux, les conditions du concubinage prévues par l’article 515-8 du code civil étaient réunies.
Etant rappelé que les constatations des agents agréés et assermentés des organismes de sécurité sociale font foi jusqu’à preuve du contraire, il échoit à Monsieur [V] d’administrer la preuve qu’il ne partage aucune ressource avec Madame [J].
A cette fin, Monsieur [V] communique le témoignage de Monsieur [E] [D], retraité de la police nationale, qui certifie : « je connais Monsieur [V] [M] et Madame [J] [R] depuis plus de 30 ans. Je suis le parrain de leur fils [I]. Depuis quelques années, le couple cohabite mais pour des raisons que je ne connais pas ne fonctionne plus comme un couple normal, chacun ayant sa vie propre ».
Par ailleurs, Monsieur [V] communique des extraits de compte, dont aucun des flux retracés ne remonte avant le 02 mai 2022, alors même que la période litigieuse s’étend du 1er juin 2018 au 31 mars 2022.
L’acte notarial du 31 mars 1999 se rapportant à la constitution de la SCI n’établit pas, en l’état des éléments versés au dossier, qu’elle ait pour objet la résidence La Blissière, 44430 LE LANDREAU, lieu de résidence actuel de Monsieur [V] et de Madame [J].
Enfin, les avis de non-imposition, établis en 2020 et en 2023, adressés par la DGFIP à Monsieur [V], et faisant état d’un seul déclarant sont, à eux seuls, insuffisants pour mettre en doute les constatations de l’agent enquêteur de la CARSAT, corroborées par celles de l’agent enquêteur de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de Loire-Atlantique en 2018.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que Monsieur [V] n’apporte pas la preuve que la CARSAT était mal fondée à le rendre, au vu des constatations de son agent enquêteur, destinataire de la notification d’un indu d’ASPA se rapportant à la période du 1er juin 2018 au 31 mars 2022.
Aussi, Monsieur [V] sera débouté de ses prétentions développées de ce chef, et il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la CARSAT tendant à voir condamner Monsieur [V] à lui rembourser la somme de 31.501,52 euros au titre de l’indu sur l’ASPA.
Sur la pénalité
L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 16 décembre 2020 au 25 décembre 2022, dispose :
I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles.
En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.
Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.- Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Il résulte du rapport d’enquête de la CAF du 12 décembre 2018 que Monsieur [V] a, à tout le moins, été informé par l’agent de contrôle de la CAF du caractère erroné de ses déclarations se rapportant à sa situation personnelle.
Dans le rapport d’enquête établi par l’agent de contrôle de la CARSAT, il est précisé, en page 6/10, dans la rubrique « situation familiale », que « Monsieur [M] [V] déclare vivre avec Madame [R] [J] sans discontinuer depuis l’attribution de son ASPA. Concernant le fait qu’il ait systématiquement noté être célibataire sur nos imprimés, il déclare que, selon lui, c’est sa vraie situation : ‘je suis divorcé, donc célibataire, je vais pas déclarer autre chose’. Il précise aussi qu’ils ont chacun leurs revenus pour la vie quotidienne mais qu’ils sont propriétaires en commun de leur habitation et qu’ils partagent l’entretien. Lorsque je lui fais remarquer que le contrôleur assermenté de la CAF lui a expliqué la condition familiale et que la vie maritale a été retenue suite à enquête, notre assuré réitère ses déclarations : ‘je suis divorcé’, puis s’énerve : ‘ce n’est pas juste que les ressources de l’autre personne soient retenues, il devait y avoir une réforme pour ça et bien sûr le sénat l’a bloquée’. Effectivement, il y a eu un débat à ce sujet concernant l’AAH, sa connaissance de ce point prouve que notre assuré connaît mieux la condition de situation familiale qu’il ne le prétend ».
Bien qu’informé du caractère erroné de ses déclarations se rapportant à sa situation personnelle, Monsieur [V] les a réitérées dans la déclaration de situation familiale et de ressources renseignée le 16 août 2020.
Dans ces conditions, la CARSAT pouvait, à l’issue de son enquête, estimer que la bonne foi de Monsieur [V] était exclue, et que les conditions d’application de l’article L. 114-17 du code la sécurité sociale étaient réunies.
Aussi, Monsieur [V] sera débouté de ses prétentions développées de ce chef, et il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la CARSAT tendant à voir condamner Monsieur [V] à lui régler la somme de 993,00 euros au titre de la pénalité financière prévue à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
Sur les autres demandes
Monsieur [V] succombant dans le cadre de la présente instance, il en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties le montant des frais irrépétibles qu'elles ont été amenées à engager dans le cadre de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction, sous le numéro 22.1017, du recours n° 22.1018 ;
DEBOUTE Monsieur [M] [V] de sa demande tendant à voir annuler la décision de la CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL des Pays de la Loire en date du 28 juillet 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] à verser à la CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL des Pays de la Loire la somme de 31.501,52 euros au titre de l’indu sur l’allocation de solidarité aux personnes âgées se rapportant à la période du 1er juin 2018 au 31 mars 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] à verser à la CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL des Pays de la Loire la somme de 993,00 euros au titre de la pénalité financière prévue à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Dominique RICHARD, présidente, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE