Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 538
Rôle N° RG 22/12484 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKA3V
[V] [I]
C/
[R], [S] [F]
[W] [F]
[N] [F]
[O], [X], [M] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Luc COLSON
Me Emmanuelle PLAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 30 Août 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/03923.
APPELANT
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 16] (75)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 17] - [Localité 9]
représenté et assisté par Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES - INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [R], [S] [F],
pris en sa qualité d'héritier de MAdame [P] [Y], épouse [F],
né le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 13] - [Localité 1]
Monsieur [W] [F],
pris en sa qualité d'héritier de Madame [P] [Y] épouse [F],
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 18] - [Localité 1]
Madame [N] [F],
prise en sa qualité d'héritière de Madame [P] [Y] épouse [F],
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 7] - [Localité 2]
Monsieur [O], [X], [M] [F]
pris en sa qualité d'héritier de Madame [P] [Y] épouse [F],
né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 8] - [Localité 2]
Tous représentés par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Me Bouchra EDDADSI-BARQANE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [I], locataire d'[P] [F] a vu son bail qui avait été conclu le 13 avril 2016, être résilié le 18 avril 2019, pour motifs sérieux et légitimes à l'initiative de la bailleresse, ce malgré ses contestations en justice selon jugement du 19 juin 2020 qui a validé le congé. Divers motifs étaient invoqués tels retard de loyers, troubles de voisinage, installation et travaux au rez de chaussée dont il n'a pas la jouissance puisque le logement donné à bail est au premier étage.
Par décision postérieure du juge des contentieux de la protection de Draguignan, le 25 janvier 2022, son expulsion a été ordonnée sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision et il a été condamné à verser à [P] [F] une somme de 488.13 euros outre 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signifié le 29 mars 2022, monsieur [I] en a fait appel.
Il a cependant été destinataire d'un commandement de quitter les lieux, le même jour, qu'il a contesté devant le juge de l'exécution de Draguignan, lequel par décision du 30 août 2022 a :
- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt d'appel,
- rejeté la demande de délais pour le relogement,
- dit madame [P] [F] irrecevable en une demande de liquidation d'astreinte fixée le 25 janvier 2022,
- condamné monsieur [I] aux dépens et à payer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision notifiée par le greffe à monsieur [I] le 3 septembre 2022 ainsi qu'en atteste sa signature sur l'avis postal, a fait l'objet d'un appel de sa part le 16 septembre 2022.
[P] [F] est décédée en [Date décès 15]. Ses héritiers sont intervenus à l'instance à savoir messieurs [R], [W] et [O] [F] ainsi que madame [N] [F], ci après désignés les consorts [F].
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 24 avril 2023 auxquelles il est ici renvoyé, monsieur [I] sollicite de la cour :
- réformer le jugement en ce qu'il a refusé les délais, mis les dépens à sa charge et l'a condamné à des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
- lui accorder le bénéfice d'un délai de trois mois à trois ans pour quitter le logement,
- condamner les consorts [F] à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Il expose qu'il est âgé de 84 ans, malade, suit un protocole médical important. De par sa situation personnelle, son état de santé, il a les plus grandes difficultés pour se déplacer, d'une part, et pour obtenir auprès des agences qu'il a contactées par téléphone une proposition de logement : « une personne âgée '..cela fait peur aux propriétaires». Son état de santé le rend incapable de rechercher un appartement par lui-même sans une aide appropriée. Il a sollicité une APA.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 23 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé, les consorts [F] sollicitent de la cour :
- leur donner acte de leur intervention volontaire à la suite du décès d'[P] [F],
- confirmer le jugement,
- débouter monsieur [I] de toutes ses demandes,
- le condamner à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
L'interessé ne fait rien pour se reloger, il souhaite se maintenir dans les lieux qui lui conviennent, ce qu'il a d'ailleurs affirmé devant le juge alors pourtant qu'il serait prioritaire au relogement et même a les moyens financiers de se loger dans le parc privé avec un revenu de 1730 euros par mois. Les délais ont existé de fait depuis la résiliation intervenue le 18 avril 2019. Le fils de madame [F] veut venir vivre dans le logement désormais.
L'ordonnance de cloture a été rendue le 25 avril 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
Le premier juge a rappelé dans sa motivation que le congé a été donné à monsieur [I] par sa bailleresse au cours du mois d'octobre 2018. Agé à l'époque de 80 ans, il disposait jusqu'à la date de résiliation du bail, invoquée pour des manquements de sa part à ses obligations de locataire, d'un délai de six mois pour rechercher un logement, et de fait, s'est maintenu plusieurs années dans l'habitation. Il y aura bientôt 5 ans que le congé a été délivré.
Son âge et sa situation sont certes dignes d'intérêt, selon certificat de son médecin traitant du 16 mai 2022, il doit être aidé dans sa démarche pour rechercher une nouvelle habitation. Mais il ne justifie d'aucune démarche concrète en ce sens, sauf concernant une aide personnalisée à l'autonomie, ce qui n'est pas du même registre.
Il n'est donc pas démontré au sens du texte, une impossibilité de se reloger dans des conditions normales. En conséquence de quoi, le jugement sera confirmé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 1500 euros leur sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de monsieur [I].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [V] [I] à payer aux intimés la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [V] [I] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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