Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 21 JUIN 2023
(n° 293, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00314 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYQZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juin 2023 - Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01992
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, présidente à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Mélanie THOMAS, greffière lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
[E] [F] (personne faisant l'objet des soins)
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au GHU Paris Psychiatrie et neurosciences Site [4]
Informée le 21 juin 2023 à 12h37, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, informé le 21 juin 2023 à 12h38, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 21 juin 2023 à 14h42 ;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE SITE [4]
demeurant [Adresse 1]
Informé le 21 juin 2023 à 12h37, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocat général,
Informé le 21 juin 2023 à 12h39, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 21 juin 2023 à 13h32 ;
FAITS ET PROCÉDURE,
Vu l'article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ;
Vu les nouveaux articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique;
Par décision du directeur de l'établissement du 10 juin 2023, Mme [E] [F] a été admise au sein de l'hôpital GHU [Localité 3] Psychiatrie et neurosciences dans le cadre d'une hospitalisation complète sous contrainte.
Par requête du 13 juin 2023, le directeur de l'hôpital GHU [Localité 3] Psychiatrie et neurosciences, site de [4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [E] [F] soit ordonnée.
Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a :
-accueilli les irrégularités soulevées
-accueilli la requête
-ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet Mme [E] [F]
-ordonné la mainlevée de la mesure de contention de Mme [E] [F] .
Le conseil de Mme [E] [F] en a interjeté appel par courriel du 21 juin 2023 à 10h59.
Il est demandé l'infirmation de l'ordonnance attaquée en ce que :
-les irrégularités soulevées à l'encontre de la mesure d'isolement ont été rejetées
- la mesure d'isolement n'a pas été levée.
Suivant observations écrites transmises le 21 juin 2023 à 13h32, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel qui ne tend sur le fond qu'à réparer l'omission le juge des libertés et de la détention de statuer sur la mesure d'isolement dans son ordonnance , en application des articles 463, 542, 80 et 81 du Code de procédure civile, le conseil de l'appelant devant revenir devant le juge des libertés et de la détention.
L'intimé par l'intermédiaire de son conseil a transmis ses observations le 21 juin 2023 à 14h42 maintenant sa demande de levée de l'isolement.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, la patiente n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel et étant représentée par son conseil.
L'article 84 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021publiée au JO du 15 décembre 2020 instaure un contrôle des mesures d'isolement et de contention mises en 'uvre dans les établissements de santé assurant des soins psychiatriques sans consentement par le juge des libertés et de la détention.
L'article L 3222-5-1 du code de la santé publique dispose que :
'L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
(...)
A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.'
L'article L. 3211-12-1 IV prévoit expressément que « lorsque le juge des libertés et de la détention n'ordonne pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d'office, sur le maintien de la mesure d'isolement ou de contention».
Il résulte des dispositions de l' articles R 3211-19 du code de la santé publique que l'appel de la décision du premier juge est formé par déclaration motivée.
Il convient de constater que l'appel comporte une motivation erronée s'agissant du dispositif de l'ordonnance querellée dont il est demandé l'infirmation concernant un rejet des irrégularités relatives à la mesure d'isolement. Ainsi, le dispositif mentionne au contraire que les irrégularités soulevées sont accueillies mais la levée de l'isolement n'a pas été ordonné par le premier juge lequel a en réalité omis de statuer sur cette demande sur laquelle l'appelante justifie l'avoir saisie.
Il résulte de l'article 463 du code de procédure civile que 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité'.
L'article 542 du code de procédure civile stipule que l'appel tend a faire reformer ou annuler un jugement rendu par une juridiction du premier degré.
L'appel interjeté par le conseil de Mme [E] [F] n'a pas pour objet de réformer ou d'annuler l' ordonnance de première instance visée mais a pour seul fin de saisir la juridiction d'appel d'une réparation de l' omission de statuer du premier juge, suite à sa demande de levée de la mesure d'isolement.
Toutefois, il n'y a pas lieu de renvoyer la procédure devant le juge des libertés et de la détention de Paris, en application de l'article 81 du code de procédure civile, pour une bonne administration de la justice. Le magistrat délégué se trouvant par l'effet dévolutif de l'appel saisi de la demande de levée de la mesure d'isolement, il lui revient de réparer les omissions de statuer du premier juge.
Il convient de constater que l'établissement n'a pas transmis au greffe de la cour les pièces justificatives concernant la mesure d'isolement de Mme [E] [F] malgré le courriel du 21 juin 2023 à 13h01 dans lequel Mme [N] [S], gestionnaire du bureau de la Loi au GHU, indique transmettre ces pièces en réponse à la demande du greffe de la cour. En effet, cette transmission porte notamment sur des pièces concernant la mesure de contention et non d'isolement. Il résulte de l'examen des pièces transmises par le greffe du juge des libertés et de la détention au greffe de la cour qu'il n'est pas davantage justifié de cette transmission des pièces litigieuses au premier juge malgré l'allégation contraire dans le même courriel .
Dès lors, il n'est pas établi que la mesure d' isolement soit toujours adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation de la personne faisant l'objet de soins et il convient d'ordonner la levée de la mesure d' isolement .
Cette décision ne modifie pas les autres modalités de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète qui s'applique à Mme [E] [F].
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
En la forme, DÉCLARONS recevable l'appel formé par Mme [E] [F],
COMPLÉTONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 20 juin 2023,
ORDONNONS la main levée immédiate de la mesure d'isolement dont fait l'objet Mme [E] [F].
DISONS que cette infirmation n'a effet que sur la mesure d'isolement et non sur la mesure d' hospitalisation complète qui s'applique à Mme [E] [F].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 21 JUIN 2023 à 16h20, où étaient présents : Agnès MARQUANT, présidente, Mme Brigitte RAYNAUD, avocat général et Mélanie THOMAS, greffière.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 21 JUIN 2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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