Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-15.658

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.658

Date de décision :

10 mai 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Pont-du-Casse, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de Pont-du-Casse (Lot-et-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1993 par le tribunal de grande instance d'Agen, au profit de : 1 / M. X..., demeurant 20, place JB Durand à Agen (Lot-et-Garonne), mandataire liquidateur de l'association Arc-en-Ciel, 2 / l'association Arc en Ciel, dont le siège est sis zone artisanale Malère à Pont-du-Casse (Lot-et-Garonne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lemontey, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Delvolvé, avocat de la commune de Pont-du-Casse, de Me Blanc, avocat de M. X..., ès-qualités et de l'association Arc en Ciel, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que la commune de Pont-du-Casse fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Agen, 9 avril 1993) de l'avoir déboutée de l'opposition qu'elle a formée à l'ordonnance rendu par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de l'association Arc-en-ciel en ce qu'elle lui avait ordonné de restituer à ladite Association les sommes déjà perçues par elle à titre d'acomptes sur l'achat d'un mobilier mis à sa disposition par la commune ; Mais attendu que le jugement déféré, qui a statué sur le recours formé contre l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en matière de revendication, était susceptible d'appel, en application des dispositions de l'article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985 ; D'où il suit que, conformément à l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, il ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ; Et attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de M. X..., ès-qualités et de l'association Arc en Ciel, formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Rejette la demande de M. X..., ès-qualités et de l'association Arc-en-Ciel formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la commune de Pont-du-Casse, envers M. X..., ès-qualités et l'association Arc en Ciel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-05-10 | Jurisprudence Berlioz