Cour de cassation, 15 décembre 1999. 98-15.290
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-15.290
Date de décision :
15 décembre 1999
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la (SCI) Baraka, société civile immobilière, dont le siège est ... Cauderan,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1998 par la cour d'appel de Pau (2e chambre I), au profit de M. André, Charles X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la SARL Discothèque d'Aquitaine,
défendeur à la cassation ;
M. X..., ès qualités, a formé, par un mémoire déposé au greffe le 15 décembre 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI Baraka, de Me Blanc, avocat de la société Discothèque d'Aquitaine, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 février 1998) que la société civile immobilière Baraka (SCI Baraka), bailleresse de locaux à usage commercial, a obtenu en référé la constatation de la résiliation du bail consenti à la société Discothèque d'Aquitaine, locataire, et l'expulsion de celle-ci ; que, I'expulsion réalisée, la cour d'appel a réformé la décision qui l'avait ordonnée ; que la SCI Baraka a par la suite délivré à M. X... ès qualités de liquidateur de la société Discothèque d'Aquitaine, un commandement, comportant rappel de la clause résolutoire, de payer certains loyers ; que M. X... a fait opposition et a demandé des dommages-intérêts ;
Attendu que la SCI Baraka fait grief à l'arrêt de déclarer que cette opposition est recevable alors, selon le moyen, "que la clause résolutoire est acquise un mois après la délivrance d'un commandement demeuré infructueux ; que cette acquisition ne peut être contestée postérieurement à l'expiration de ce délai en l'absence de demande aux fins d'obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire ; qu'ayant constaté que M. X..., ès qualités, avait formé opposition le 19 juillet 1995 au commandement visant la clause résolutoire qui lui avait été délivré le 14 juin précédent, soit plus d'un mois après la délivrance de celui-ci, et que M. X..., ès qualités, n'avait jamais saisi le Tribunal d'une demande en suspension des effets de la clause résolutoire, la cour d'appel ne pouvait déclarer recevable l'opposition ainsi formée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que, relevant exactement que l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 n'impartit aucun délai pour contester en justice le bien-fondé d'un commandement de payer délivré au visa de la clause résolutoire, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a justement retenu que l'opposition formée par le liquidateur de la société Discothèque d'Aquitaine était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la SCI Baraka fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement des loyers et en constatation de la résiliation du bail alors, selon le moyen, "que le locataire qui se trouve dans l'impossibilité d'utiliser les lieux loués ne peut invoquer l'exception d'inexécution lorsque cette perte de jouissance est due à son propre fait et non à un manquement du bailleur ; qu'en énonçant que M. X..., ès qualités, était fondé à ne pas acquitter les loyers dus depuis le mois de mars 1994, date de son expulsion effectuée en exécution de l'ordonnance rendue le 10 février 1994 par le juge des référés, sans rechercher si cette expulsion n'avait pas été exécutée par la SCI Baraka en vertu d'un titre régulier, sans aucune faute de sa part dès lors que la société Discothèque d'Aquitaine qui restait lui devoir un arriéré de loyers, n'avait pas observé les délais de paiement qui lui avaient été impartis par une précédente ordonnance de référé en date du 23 septembre 1993, et que M. X..., ès qualités, n'avait pas entendu renoncer à la poursuite du contrat de bail en cours à la suite du prononcé du redressement judiciaire de la société Discothèque d'Aquitaine par jugement en date du 26 avril 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil" ;
Mais attendu que, constatant que la SCI Baraka avait fait expulser la société Discothèque d'Aquitaine en mars 1994, en exécution d'une ordonnance de référé, et que, depuis, la locataire ne pouvait jouir des lieux donnés à bail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, sans être tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, en relevant souverainement, par motifs propres et adoptés, que la SCI Baraka n'était pas fondée à réclamer le paiement des loyers dont elle n'assurait pas la contrepartie, ni à prétendre à la résiliation du bail ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. X..., ès qualités, de liquidateur de la société Discothèque d'Aquitaine fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en condamnation de la SCI Baraka à lui payer des dommages-intérêts alors, selon le moyen, "1 - que, même exécutoire à titre provisoire, I'exécution d'une décision de justice frappée d'un appel n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui de réparer, en cas d'infirmation de la décision, le préjudice qui a pu être causé par cette exécution ; qu'en l'espèce la SCI Baraka, en faisant exécuter à ses risques et périls l'ordonnance de référé du 10 février 1994 ordonnant l'expulsion de la société Discothèque d'Aquitaine nonobstant l'appel, était tenue, en raison de l'infirmation de l'ordonnance par un arrêt du 18 mai 1995, de réparer le préjudice par elle causé peu important qu'elle n'aurait pas commis d'abus (violation des articles 489 et 542 du nouveau Code de procédure civile) ; 2 - que la cour d'appel aurait dû rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. X..., si la SCI Baraka n'avait pas commis une faute en poursuivant l'objectif de dépouiller la société Discothèque d'Aquitaine de son actif réalisable pour pouvoir, après reprise du droit au bail, le réaliser à son seul profit et en faisant appel du jugement ayant ordonné la cession du fonds, appel déclaré irrecevable par arrêt du 18 mai 1995 ainsi qu'en s'opposant à l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession du droit au bail (manque de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil) ;
Mais attendu, que, constatant qu'ayant régulièrement exécuté l'ordonnance de référé, la SCI Baraka n'avait été qu'intimée sur l'appel formé contre cette décision, la clôture ayant eu lieu 7 mars 1995 sans que M. X..., ès qualités, n'ait usé d'une procédure d'urgence, la cour d'appel, qui a pu retenir, d'une part, abstraction faite d'un motif surabondant, que l'attitude prêtée à la bailleresse n'était pas en relation directe avec le dommage allégué, d'autre part, que le liquidateur n'apportait pas la preuve de l'abus de droit qu'il imputait à celle-ci, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacun des demandeurs la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique