Texte intégral
ARRÊT N°
YC
R.G : N° RG 22/00161 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVBN
Société CNP ASSURANCES
C/
[T]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 16 JUIN 2023
Chambre civile TJ
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE (REUNION) en date du 23 DECEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 14 FEVRIER 2022 RG n° 21/02030
APPELANTE :
Société CNP ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4] (REUNION)
DATE DE CLÔTURE : 10 novembre 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2023 devant Monsieur CATTIN Yann, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 Juin 2023.
* * *
LA COUR :
Faits et procédure.
Le 14 septembre 2018, M. [P] [T] a effectué, auprès de la société CNP Assurances, une demande d'adhésion n°T931624953 à un contrat d'assurance-vie « Cachemire 2 » (pièce 1).
Le montant de la cotisation initiale que M. [P] [T] aurait dû verser au titre du contrat d'assurance-vie « Cachemire 2 », pour lequel il avait fait une demande d'adhésion n°T931624953, était de 70 000,00 euros.
M. [P] [T] n'a jamais versé cette somme précitée.
Le même jour soit le 14 septembre 2018, M. [P] [T] a contracté, auprès de la société CNP Assurances, un contrat d'assurance-vie n°931 292 449 01 « Cachemire 2 », moyennant le versement initial d'une cotisation d'un montant de 70 000,00 euros.
S'agissant du ce contrat d'assurance-vie n°931 292 449 01, M. [P] [T] a payé la cotisation de 70 000,00 euros prévue audit contrat, lequel est toujours en cours.
Néanmoins, aucune suite n'était donnée par M. [P] [T] s'agissant de la demande d'adhésion n°T931624953 précitée, conduisant la société CNP Assurances à annuler ladite demande.
À cette occasion, la société CNP Assurances versait par erreur, sur le compte courant de M. [P] [T], une somme de 70 000,00 euros, suivant virement en date du 05 octobre 2018.
Par courrier en date du 17 décembre 2019, la société CNP Assurances demandait à M. [P] [T] de bien vouloir lui restituer la somme de 70 000,00 euros qu'elle lui avait indûment versée.
À défaut de réponse, suivant courrier en date du 15 avril 2020, la société CNP Assurances sollicitait une nouvelle fois de M. [P] [T] qu'il lui restitue ce montant.
Par acte d'huissier du 19 juillet 2021, la société CNP Assurances a fait assigner M. [P] [T] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre demandant la condamnation de M. [T] au remboursement de l'indu dont il a bénéficié, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion a débouté la société CNP Assurances de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 14 février 2022, la société CNP Assurances a relevé appel de cette décision.
Vu les dernières conclusions de la société CNP Assurances déposées au RPVA le 21 octobre 2022 signifiées à domicile le 3 novembre 2022,
L'intimé ne s'est pas constitué.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens de la partie ayant valablement conclu, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Motifs
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas, comme tel est le cas en l'espèce, est réputée s'approprier les motifs du jugement.
- Sur l'indu
L'appelante se prévalant d'un versement indu au bénéfice de l'intimé en demande restitution.
Aux termes des articles 1302 et suivants du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9 du même code, et peut être réduite si le paiement procède d'une faute.
Le tribunal a retenu pour rejeter l'action en répétition de l'indu de la société CNP que la pièce produite par celle-ci ne permettait pas de la relier au défendeur et n'était pas suffisante à démontrer l'indu dont M. [T] serait redevable.
Toutefois, il résulte des pièces communiquées que suite à l'annulation de la demande d'adhésion du contrat "Cachemire 2"n° T931624953 un versement de 70 000 euros a été effectué par la CNP Assurances par erreur au bénéfice de M. [T] le 5 octobre 2018, alors que celui-ci n'avait justement pas procédé au moindre paiement au titre de ce contrat.
L'erreur ou la négligence du solvens ne font pas obstacle à l'exercice par lui de l'action en répétition de l'indu.
La société CNP Assurances établit donc le versement d'une somme de 70 000 euros dont M. [T] a indûment bénéficié.
Le jugement sera infirmé et l'action en répétition de l'indu formée par la société CNP Assurances sera jugée bien fondée.
Dès lors, M. [T] sera condamné à payer à la société CNP Assurances la somme de 70 000 euros au titre du versement indûment perçu.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions déférées,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne M. [P] [T] à payer à la société CNP Assurances la somme de 70 000 euros correspondant au montant du paiement indu dont il bénéficié,
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile condamne M. [P] [T] à payer à la société CNP Assurances la somme de 1 000 euros,
Condamne M. [P] [T] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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