Cour de cassation, 15 juin 1994. 93-82.455
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.455
Date de décision :
15 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 1993, qui l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 000 francs d'amende pour refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 8 mois.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593, 648 et 651 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de refus de se prêter à un contrôle d'alcoolémie ;
" alors que les conclusions dont l'arrêt constate le dépôt par l'avocat du prévenu, non mentionnées à l'inventaire prévu par l'article 586 du Code de procédure pénale et qui ne figurent pas au dossier transmis au greffe de la Cour de Cassation, devant être considérées comme " égarées " au sens de l'article 648, l'impossibilité qui s'ensuit de s'assurer que la cour d'appel a répondu aux articulations essentielles de cet élément de procédure doit entraîner l'annulation de son arrêt " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'avocat de Jean-Marie X... a déposé devant la cour d'appel des conclusions écrites qu'il a développées à l'audience ;
Attendu que ces conclusions n'existent pas dans le dossier et ne peuvent plus être représentées ;
Que cependant, contrairement à ce que soutient le moyen, il n'y a pas lieu à annulation de la décision querellée ;
Qu'en effet, selon l'article 648 du Code de procédure pénale, les dispositions de l'article 651 du même Code ne sont applicables que lorsque, par suite d'une cause extraordinaire, des minutes d'arrêts ou de jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, et non encore exécutés, ou des procédures en cours et leurs copies établies conformément à l'article 81 ont été détruites, enlevées ou se trouvent égarées ;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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