Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/586
Rôle N° RG 22/03200 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI66N
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[O] [L]
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain DE ANGELIS
Me Géraldine ADRAI-LACHKAR
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 05 janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/05296.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anna SARRAILH, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [O] [L]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 juillet 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Mme [O] [L], locataire d'un appartement en copropriété sis 110 boulevard de Paris à Marseille, immeuble assuré par la SA AXA FRANCE IARD, expose avoir contracté la légionellose, courant septembre 2018, les prélèvements effectués par l'ARS PACA révélant la présence de ces bactéries au sein des canalisations communes, au niveau des points d'eau des logements. Elle sera hospitalisée plus de trente jours en réanimation et précise conserver des séquelles respiratoires.
Par acte en date des 28 et 29 octobre 2021, Mme [O] [L] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône, aux fins d'obtenir une mesure d'expertise médicale, une provision de 5 000 € à valoir sur son préjudice corporel, outre une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Ni la SA AXA FRANCE IARD, ni la CPAM ne se sont présentées à la barre.
Par ordonnance réputée contradictoire du 5 janvier 2022, ce magistrat a :
- ordonné une mesure d'expertise médicale,
- condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [O] [L], une somme provisionnelle de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
- condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [O] [L] une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens,
- déclaré l'ordonnance commune et opposable à la CPAM.
Le premier juge a relevé que les résultats des analyses révèlaient la présence de ces bactéries dans les installations collectives d'eau, en l'espèce les conduites d'acheminement d'eau, et qu'une chloration a dû être effectuée ; que la copropriété est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le défaut d'entretien des parties communes, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'AXA en qualité d'assureur de la copropriété était incontestablement tenue au paiement de la provision due, et de prendre à sa charge les frais irrépétibles de Mme [O] [L].
Par déclaration reçue le 2 mars 2022, la SA AXA FRANCE IARD a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises sauf celle ayant ordonné la mesure d'expertise.
Dans ses dernières conclusions transmisesle 5 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, la SA AXA FRANCE IARD demande à la cour qu'elle :
- réforme l'ordonnance entreprise en ses chefs critiqués,
- ordonne une expertise technique afin de déterminer l'imputabilité de la légionellose contractée par Mme [O] [L] à la présence de légionelle dans le réseau hydraulique de l'immeuble,
- réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que si les analyses réalisées en octobre 2018 sur le réseau eau chaude de l'immeuble ont pu mettre en évidence un taux anormal de légionelles, la léginellose contractée par Mme [O] [L] n'est pas nécessairement imputable à cette constatation, d'autant que cette dernière a voyagé en Tunisie et en Algérie du 25 juillet 2018 au 5 septembre 2018 , qu'elle est tombée malade 9 jours après son retour, alors que la période d'incubation de la maladie est de 2 à 10 jours et qu'il ne peut être écarté le fait qu'elle ait contracté cette maladie pendant son voyage.
Elle précise, à ce titre, que Mme [O] [L] est la seule habitante de l'immeuble à avoir contracté cette maladie ; qu'elle n'a pas communiqué le rapport établi par l'ARS.
La légionella comprenant une soixantaine d'espèces recouvrant plusieurs dizaines de sérogroupes, il convient de déterminer la nature de la souche présente dans la copropriété, raison pour laquelle, elle estime indispensable qu'il soit procéder à une analyse technique afin de vérifier l'imputabilité de la maladie contractée par Mme [L], avec la souche de légionelle présente dans les canalisations de l'immeuble concerné.
Elle précise que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble pourrait être recherchée, ainsi que celle du bailleur de Mme [L].
Dans l'attente, ces contestations sérieuses ne permettent pas de faire droit aux demandes de provision et de frais irrépétibles.
Mme [L] a transmis ses dernières conclusions le 10 mai 2022.
La procédure a été clôturée le 28 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimée de Mme [O] [L] :
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel ;
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014 ; qu'elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026 ;
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête ;
Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité ;
En l'espèce, Mme [O] [L] n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré les rappels envoyés à son avocat les 20 avril 2022, 20 février 2023 et 30 juin 2023, faisant suite à celui du 14 mars 2022 précédent, inséré dans l'avis de fixation, lui rappelant, dans la perspective de l'audience initiale du 14 mars 2023, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile ;
Ses conclusions d'intimée seront donc déclarées irrecevables.
Sur les contestations soulevées par la SA AXA FRANCE IARD :
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
La SA AXA FRANCE IARD conteste l'imputabilité de la maladie contractée par Mme [O] [L] à la souche de légionelle présente dans les canalisations de l'immeuble concerné. Elle fait valoir que Mme [L] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre la contraction de sa maladie et une faute du syndicat de l'immeuble qu'elle assure.
Elle estime que Mme [O] [L] ayant voyagé en Tunisie et en Algérie du 25 juillet au 5 septembre 2018, et étant la seule habitante à avoir contracté la légionellose, il apparaît probable qu'elle ait contracté cette maladie pendant son séjour en Afrique du Nord.
A l'appui de sa contestation, elle produit aux débats deux pièces, à savoir, un courrier de Mme [L] au syndic, en date du 24 novembre 2018, lui signalant la maladie contractée et lui demandant les coordonnées de son assureur, ainsi qu'un courrier de la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, assureur de Mme [L], en date du 19 décembre 2019.
Il résulte de ce dernier que ' la présence de légionelle dans les conduites d'eau de l'immeuble [Adresse 4] a été signalée à l'ARS, par le syndic, suite aux rapports rendus en 2018 par le chauffagiste et le bureau d'études G2E mandatés par le dit-syndic établissant avec certitude un taux anormal de légionelle dans le réseau d'eau chaude de l'immeuble. (...) La présence avérée d'un taux anormal de légionelle dans le réseau d'eau chaude desservant tout l'immeuble permet d'établir avec certitude que c'est bien dans son appartement que notre assurée a été contaminée.'
L'ordonnance entreprise, qui fait foi, précise que 'la présence de légionelle est affirmée par le syndic qui indique que les résultats attestent de la présence de Legionella dans les installations collectives et privées d'eau et précise qu'une chloration a du être effectuée. '
Cette ordonnance précise également que la présence de Legionella a été relevée avec un niveau de concentration élevée.
Il est patent que la maladie contractée par Mme [L] est une maladie rare, voire exceptionnelle, conséquence de la présence de légionelles, bactéries se trouvant dans les eaux tièdes des canalisations humaines encrassées ou lorsque la température de l'eau chaude contenue dans ces canalisations n'est pas assez élevée.
Mme [L] a du être hospitalisée à compter du 14 septembre 2018, en réanimation et respiration artificielle, durant une période de plus de trente jours suite à une contamination par la Legionella, occasionnant des insuffisances respiratoires graves.
De manière concomittante, il a été décelé, dans les canalisations de l'immeuble concerné, la présence de ces bactéries, à un niveau de concentration élevé ayant nécessité une chloration, ce qui n'est pas contesté.
Ces constatations ont été faites par un chauffagiste et un bureau d'études après le signalement effectué par l'ARS PACA et sont incontestables.
Les canalisations collectives de l'immeuble ayant été infectées par cette bactérie, la responsabilité en incombe au syndicat des copropriétaires, qui a d'ailleurs pris en charge l'assainissement du réseau.
Si, au regard du courrier d'ALLIANZ à l'appelante, sus cité, le voyage de Mme [L] en Afrique du Nord jusqu'au 5 septembre 2018 est avéré, ce seul élément est insuffisant à caractériser une contestation sérieuse pour remettre en cause, au stade du référé, l'obligation de la copropriété à indemniser une résidente de l'immeuble, des suites d'une infection contractée pour cause d'insuffisance d'entretien de ces conduites, l'ensemble des éléments ci-dessus rappelés constituant un faisceau d'indices graves, précis et concordants justifiant d'une probabilité suffisante de causalité.
Compte tenu de la gravité de la maladie contractée et de ses suites, c'est à juste titre que le premier juge a fixé une provision de 5 000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de la victime.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ces chefs.
Sur l'expertise technique sollicitée :
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout interessé, notamment en référé.
Le motif légitime est caractérisé dès lors qu'il existe un litige susceptible d'opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l'échec et à la résolution duquel la mesure d'instruction est utile.
Il suffit que le demandeur à la mesure rapporte la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontre que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.
La SA AXA FRANCE IARD sollicite une expertise technique afin que soit déterminée la souche de légionelle présente dans les canalisations de la copropriété.
Cette demande intervient plus de quatre ans après les faits, et alors que les canalisations ont été traitées après le signalement à l'ARS et qu'à l'évidence, la légionelle n'est plus présente dans ces conduites.
La mesure sollicitée est à ce stade parfaitement inutile et ne peut répondre à aucun motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, sus cité.
Il n'y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance entreprise doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SA AXA FRANCE IARD qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevables les conclusions d'intimée de Mme [O] [L],
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise technique,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens d'appel.
la greffière le président