Texte intégral
- N° RG 25/00055 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZY7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 25/00055 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZY7 - M. [U] [C]
Ordonnance du 12 janvier 2025
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6],
agissant par agissant par M. [V] [K] , directeur du [5],
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6] : [Adresse 2],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [U] [C]
né le 16 Mai 1967 à [Localité 4] (HAITI), demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 6],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Audrey WAVRANT, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 09 janvier 2025 dont fait l’objet M. [U] [C],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 12 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [U] [C], reçue et enregistrée au greffe le 12 janvier 2025 à 12h19,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] reçues au greffe le 12 janvier 2025 à 12h19 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 12 janvier 2025,
M. [U] [C] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 9 janvier 2025 à 11 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 11 janvier 2025 à 11 heures 30 pour les motifs suivants : auto hétéro agressivité ;
Si les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont bien été respectées, il résulte des pièces de la procédure que la mesure d’isolement a été levée par le corps médical en date du 11 janvier 2025 suite à la dernière prolongation du 11 janvier 2025 à 11 heures 30.
Attendu qu’il convient dès lors de constater que la requête susmentionnée est devenue sans objet ;
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 12 janvier 2025 à 19H21,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 12 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [U] [C], reçue et enregistrée au greffe le 12 janvier 2025 à 12h19,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
- N° RG 25/00055 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZY7
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment