Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
4e chambre 2e section
Minute n°
N° RG 21/04261 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTVV
AFFAIRE : [S] DE LA BROSSE EPOUSE [N] C/ [I], SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5],
ORDONNANCE D'INCIDENT
Prononcée le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
par Madame Agnès PACCIONI, Vice-Présidente placée, magistrat chargé de la mise en état de la 4e chambre 2e section, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt-six septembre deux mille vingt trois,
assistée de Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [L] [I] épouse [N]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Elodie DUMONT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022021010473 du 17/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
APPELANTE
C/
Madame [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5]), représenté par son syndic en exercice, la SARL SOCIÉTÉ DE GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]) prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 et Me Ghizlane BOUKIOUDI de la SELEURL Cabinet Rodolphe LOCTIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 18 mai 2021,
Vu l'appel interjeté le 4 juillet 2021 par Mme [L] [I] épouse [G] [R] à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (78) et de Mme [M] [I],
Vu la question de l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel soulevée par le conseiller de la mise en état le 17 juin 2022,
Vu les dernières conclusions d'incident signifiées le 11 septembre 2023 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] (78) tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel de Mme [L] [I] épouse [G] [R],
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident et désistement partiel signifiées le 15 mai 2023 par Mme [L] [I] épouse [G] [R],
Vu les articles 902 et 908 du code de procédure civile,
SUR CE,
Le syndicat des copropriétaires soutient que la déclaration d'appel de Mme [L] [I] épouse [G] [R] est caduque, faute pour celle-ci d'avoir signifié ses conclusions d'appelante dans le délai de 3 mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile.
Il soutient ainsi que la déclaration d'appel ayant été effectuée le 4 juillet 2021, les conclusions d'appelant devaient être déposées au greffe au plus tard le 4 octobre 2021, alors même que les conclusions n'ont été signifiées que le 10 mars 2023, soulignant que la demande d'aide juridictionnelle a pour effet de suspendre le délai pour interjeter appel mais pas celui pour conclure et que Mme [L] [I] épouse [G] [R] ayant fait le choix d'interjeter appel sans attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle a fait courir le délai pour signifier les conclusions.
De son côté, Mme [L] [I] épouse [G] [R] soutient qu'ayant interjeté appel à titre conservatoire le 4 juillet 2021 dans la mesure où le syndicat des copropriétaires avait entamé des mesures d'exécution à son encontre, tous les délais se trouvaient suspendus à son encontre, tant le délai pour signifier la déclaration d'appel à Mme [M] [I] que le délai pour conclure. Elle soutient encore qu'elle entend se désister de son appel à l'encontre de Mme [M] [I], en sorte que l'absence de signification à son égard n'a plus aucune incidence. Enfin, elle fait valoir à titre subsidiaire que la caducité ne pourrait être prononcée qu'à l'égard d'[M] [I], l'instance pouvant se poursuivre à l'égard du syndicat des copropriétaires, soutenant qu'en décider autrement la priverait de son droit fondamental de poursuivre un procès équitable.
Sur la caducité de la déclaration d'appel à l'égard du syndicat des copropriétaires
En application de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour signifier ses conclusions d'appel à peine de caducité de la déclaration d'appel.
Il résulte de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, qui a rétabli, pour partie, le dispositif prévu par l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 abrogé par le décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, que le point de départ d'un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d'admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d'un auxiliaire de justice en vue d'assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l'exercice de ce recours. Le point de départ des délais impartis pour conclure ou former appel incident est reporté de manière identique au profit des parties à une instance d'appel sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle au cours des délais mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile.
Il est admis que ces règles, qui ne prévoient pas, au profit de l'appelant, un report du point de départ du délai pour remettre ses conclusions au greffe, en application de l'article 908 du code de procédure civile, poursuivent néanmoins un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice.
En effet, en se conformant à l'article 38 du décret précité, l'appelant susceptible d'être éligible à l'aide juridictionnelle introduira sa demande d'aide juridictionnelle dans le délai du recours. Il formera ensuite appel lorsqu'il aura eu la décision sur l'aide juridictionnelle, et c'est à compter de la déclaration d'appel que les délais prévus par le code de procédure civile (pour conclure, pour signifier la déclaration d'appel le cas échéant) courront.
Ce dispositif incite donc l'appelant, s'il souhaite bénéficier de l'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle, à le faire antérieurement à sa déclaration d'appel. S'il choisit néanmoins de faire sa déclaration d'appel avant de savoir si sa demande postérieure d'aide juridictionnelle sera acceptée, il aura nécessairement constitué un avocat pour ce faire et celui-ci sera en mesure de connaître les impératifs qui pèsent sur lui en matière de délai pour conclure.
En l'espèce, Mme [L] [I] épouse [G] [R] a fait le choix de ne pas attendre la décision d'aide juridictionnelle et d'interjeter appel du jugement par l'intermédiaire d'un avocat.
Elle disposait ainsi d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe soit jusqu'au 4 octobre 2021 et pour les notifier à la partie adverse ayant constitué avocat, peu importe la date d'admission à l'aide juridictionnelle.
Mme [L] [I] épouse [N] n'ayant pas notifié dans ce délai de trois mois des conclusions au greffe de la cour, il y a lieu en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de cette dernière à l'égard du syndicat des copropriétaires.
Sur la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de Mme [M] [I] épouse [G] [R]
En application de l'article 902 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification de la déclaration d'appel à la partie défaillante doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.
L'ensemble des développements relatifs à l'article 908 vaut pour l'article 902, le dispositif d'aide juridictionnelle évoqué ci-avant n'ayant pas non plus prévu la suspension du délai pour la signification de la déclaration d'appel à l'intimé défaillant.
En l'espèce, Mme [L] [I] épouse [N] n'ayant pas procédé à la signification de la déclaration d'appel à Mme [M] [I] dans le délai qui lui était imparti par le greffe, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de cette dernière à l'égard de Mme [M] [I].
Enfin, la déclaration d'appel ayant été également déclarée caduque à l'égard du syndicat des copropriétaires, la demande subsidiaire de Mme [L] [I] épouse [N] de ne voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel qu'à l'égard de Mme [M] [I] est sans objet, tout comme sa demande de désistement à l'égard de Mme [M] [I].
L'équité commande de condamner Mme [L] [I] épouse [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] [I] épouse [G] [R] supportera en outre les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de Mme [L] [I] épouse [G] [R] à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] et à l'égard de Mme [M] [I] ;
Disons sans objet les demandes de Mme [L] [I] épouse [G] [R] de caducité partielle et de désistement à l'égard de Mme [M] [I] ;
Condamnons Mme [L] [I] épouse [G] [R] aux dépens de l'incident ;
Condamnons Mme [L] [I] épouse [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Magistrat chargé de la mise en état,
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