Cour de cassation, 18 novembre 1998. 96-43.903
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.903
Date de décision :
18 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lamy, société anonyme dont le siège social est Les Impérators, chemin de la Lauve, 83700 Saint-Raphaël,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant Saint-Sébastien, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Lamy, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé, le 5 septembre 1988, par la société Lamy en qualité d'employé de gérance d'une agence et a été licencié avec préavis le 6 décembre 1991, motif pris d'accumulation d'erreurs ayant eu pour conséquence de mettre en cause la bonne marche du service et la notoriété du cabinet ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 1996) d'avoir dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, aux termes de la lettre de licenciement, la société Lamy n'a pas licencié M. X... pour faute grave ;
qu'en estimant que son licenciement était sans cause réelle ni sérieuse, dès lors qu'il n'était pas intervenu sur-le-champ, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et violé l'article 1134 du Code civil, et alors que l'insuffisance professionnelle ou la mauvaise qualité du travail fourni ne constituent pas, en elles-mêmes, des fautes disciplinaires ;
qu'en estimant que le licenciement de M. X..., prononcé pour une "accumulation d'erreurs", aurait été tardif sous prétexte qu'il était intervenu plus de deux mois après les faits, sans indiquer en quoi les faits reprochés auraient procédé d'une faute du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; et alors, enfin, que l'insuffisance professionnelle est une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les manquements reprochés à M. X... et objets de plaintes des clients étaient fondés ; qu'en s'abstenant de rechercher s'ils ne justifiaient pas son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le véritable motif du licenciement était la volonté de l'employeur de se séparer de son salarié en raison de ses réclamations relatives à son véhicule de fonction et qu'il avait, pour y parvenir, invoqué des prétextes fallacieux ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lamy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lamy à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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