Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00820 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXSV
GG
JUGE DE L'EXECUTION D'AVIGNON
16 février 2023 RG :22/01057
[V]
[V]
[K]
C/
[N]
Organisme TRESOR PUBLIC - SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIER S [Localité 8] EST
Grosse délivrée
le
à SELARL FAYOL
Me Fortunet
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'AVIGNON en date du 16 Février 2023, N°22/01057
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre
Madame Virginie HUET, Conseillère
M. André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [P], [O], [I] [V]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 9] (84)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représenté par Me Céline GABERT de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
Représenté par Me KUDELKOJacob de la SCP CABINET FAYOL&ASSOCIES, plaidant, avocat au bareau de VALENCE
Monsieur [J], [D], [E] [V]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Céline GABERT de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
Représenté par Me KUDELKOJacob de la SCP CABINET FAYOL&ASSOCIES, plaidant, avocat au bareau de VALENCE
Madame [M], [F] [K] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 17] (TUNISIE)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représenté par Me Céline GABERT de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
Représenté par Me KUDELKOJacob de la SCP CABINET FAYOL&ASSOCIES, plaidant, avocat au bareau de VALENCE
INTIMÉES :
Madame [C] [N]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Eric FORTUNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Organisme TRESOR PUBLIC - SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS [Localité 8] EST pris en la personne de son représentant légal
assignée à personne habilitée le 27/03/2023
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
STATUANT EN MATIÈRE D'ASSIGNATION À JOUR FIXE
ARRÊT :
Arrêt par réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre, le 09 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
[C] [N] est propriétaire à [Adresse 16], d'un domaine agricole dénommé de [Adresse 11], avec maison de maître et dépendances. La maison de maître est occupée par les consorts [V] suivant contrat de location du 12 octobre 1973, suivie d'un bail emphytéotique de 33 ans commençant le 1er avril 1982 avec un terme au 31 décembre 2015.
En outre, des procurations ont été consenties au bénéfice de [P] [O] [V] et de [J] [V] pour gérer le domaine, puis révoquées.
Par acte en date du 30 novembre 2016, [P] [O] [V] a assigné en payement devant le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON, [C] [N].
Par jugement mixte en date du 18 juin 2019, le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON a notamment, constaté la fin du bail emphytéotique, ordonné l'expulsion des consorts [V], fixé une indemnité d'occupation mensuelle à leur charge, dit que [C] [N] est redevable de la somme de 376.314,18 euros à l'égard des consorts [V] au titre d'un arrêté de comptes du 30 avril 2011, et en l'état de diverses contestations soulevées par les parties quant aux bénéficiaires de virements opérés par le notaire du fait de la vente de lots, de travaux réalisés par les consorts [V] ordonner une expertise avec la mission d'établir les comptes entre les parties.
Sur appel interjeté par [C] [N], la cour d'appel de NIMES par arrêt en date du 2 septembre 2021, a notamment :
-Déclaré irrecevables les demandes des consorts [V] au titre du remboursement des échéances de prêt souscrit auprès de la Banque Populaire des ALPES en 2009,
-Infirmé partiellement le jugement et statuant sur le tout,
-Dit que [C] [N] est redevable de la somme de 376.314,18 euros à l'égard des consorts [V] au titre de l'arrêté de comptes du 30 avril 2011,
-Précisé que le coût des frais de restauration de la maison de maître engagés antérieurement au 30 avril 2011, et le produit de la vente des 3 lots du lotissement [Adresse 13] sont inclus dans le décompte,
-Dit que les consorts [V] sont occupants sans droit ni titre de la maison de maître, ordonné leur expulsion et fixé à la somme mensuelle de 700 euros le montant de l'indemnité d'occupation,
-Dit que [P]-[O] [V] et [M] [V] née [K] sont redevables de la somme de 72.507, 32 euros à l'égard de [C] [N] au titre des sommes payées en qualité de caution,
-Dit que l'action de [C] [N] en reddition de comptes au titre des mandats de régisseur pour les années 2011 à 2016 n'est pas prescrite,
-Dit que les travaux de réhabilitation du domaine pour la période 2011 à 2016 doivent être retenus pour un montant de 35.197,46 euros,
-Débouté [C] [N] de sa demande au titre du remboursement des échéances de prêt souscrits par [P]-[O] [V] et [M] [V],
-Débouté [P]-[O] [V] et [M] [V] de leur demande de remboursement des échéances du prêt BPA souscrit en 2011, et du prêt de 13.000 euros souscrit auprès du Crédit Mutuel,
-Dit que dans l'hypothèse ou le compte régisseur serait bénéficiaire au 13 juin 2016, [P]-[O] [V] et [J] [V] percevront une rémunération équivalente à un tiers du bénéfice dégagé,
-Avant dire droit sur l'établissement des comptes entre les parties pour la période du 1er mai 2011 au 13 juin 2016, ordonné la poursuite de la mission de l'expert judiciaire et renvoyé le dossier à la mise en état.
[C] [N] a formé un pourvoi contre cet arrêt le 29 novembre 2021.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2022, la requête en radiation du pourvoi pour défaut de l'exécution de l'arrêt d'appel par [C] [N] a été rejetée.
Par acte en date du 16 février 2022, les consorts [P] [V], [M] [V] et [J] [V] ont délivré à [C] [N] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de l'arrêt en date du 2 septembre 2021 pour un montant de 288.604,32 euros. Ce commandement a été publié le 11 avril 2022 auprès des services de la publicité foncière d'[Localité 8] 1 volume 2022 S n°35.
Par acte en date du 3 juin 2022, les consorts [V] ont attrait [C] [N] devant le juge de l'exécution aux fins de vente forcée de biens immobiliers situés à [Localité 14].
Par jugement en date du 16 février 2023, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'AVIGNON a :
-Dit que les consorts [V] ne bénéficient pas d'une créance exigible,
-Annulé la procédure de saisie immobilière,
-Annulé le commandement de payer valant saisie immobilière du 16 février 2022,
-Ordonné sa radiation aux frais des consorts [V].
Le 2 mars 2023, les consorts [V] ont interjeté appel contre ce jugement.
Par ordonnance en date du 14 mars 2023 a été autorisée l'assignation à jour fixe devant la cour, des consorts [V]. Par acte en date du 22 mars 2023, les consorts [V] ont assigné à jour fixe devant la cour, [C] [N].
Par écritures notifiées par RPVA le 31 mars 2023, les consorts [V] concluent à l'infirmation du jugement déféré, et demandent à la cour de :
-Fixer à la somme de 288.604,32 euros la créance des créanciers poursuivants,
-Ordonner la vente forcée du bien en 2 lots et renvoyer le dossier en audience de vente après fixation à 90.000 euros pour le lot n°1 et 20.000 euros pour le lot 2 des mises à prix,
-Condamner [C] [N] à leur payer une indemnité de procédure de 3000 euros.
Ils soutiennent les moyens et arguments suivants :
Le 1er juge s'est fondé dans sa motivation sur l'ordonnance du conseiller délégué à la cour de cassation, qui est une simple mesure d'administration judiciaire et n'a pas autorité de la chose jugée.
L'arrêt de la cour d'appel de NIMES en date du 2 septembre 2021 constate une créance liquide et exigible au bénéfice des appelants ; peu important le fait que la mention de condamnation ne figure pas dans le dispositif.
Par écritures notifiées le 7 septembre 2023, [C] [N] conclut à la confirmation du jugement déféré, demande à la cour de condamner les appelants à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts et sollicite l'allocation d'une indemnité de procédure de 10.000 euros.
Le Service des Impôts des Particuliers [Localité 8] EST, régulièrement assigné, n'a pas comparu.
SUR CE
Au terme de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut procéder à une saisie immobilière.
En l'espèce, les consorts [V] invoquent comme titre exécutoire, les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de NIMES en date du 2 septembre 2021.
Il convient de constater que cette décision est un arrêt mixte qui ne tranche pas toutes les demandes des parties et confirme le 1er juge sur une décision d'expertise pour établir le compte entre les parties pour le période du 1er mai 2011 au 13 juin 2016 concernant des virements effectués par le notaire du fait de la vente de lots, et des travaux réalisés par les consorts [V], et pour dégager le solde dû par l'une ou l'autre des parties à l'expiration du mandat de régisseur.
Il résulte de l'examen des prétentions des parties dans le cadre de cet arrêt, que les consorts [V] avaient demandé à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné [C] [N] à leur payer la somme de 379.314,18 euros ; que la cour a simplement précisé sans prononcer de condamnation, « dit que [C] [N] est redevable de la somme de 376.314,18 euros à l'égard des consorts [V] au titre de l'arrêté de compte au 30 avril 2011 ».
L'arrêt fixe également une créance de l'intimée au titre de sommes payées en qualité de caution et laisse subsister la mesure d'expertise avec renvoi à la mise en état.
Il doit en être déduit que la créance invoquée par les consorts [V] par application des dispositions de l'arrêt en date du 2 septembre 2021 n'est pas exigible au sens de la loi.
Pour autant, le 1er juge ne pouvait motiver sa décision en citant la motivation de l'ordonnance du conseiller de la mise en l'état de la Cour de cassation en date du 24 novembre 2022, qui n'a pas l'autorité de la chose jugée.
Il convient donc de confirmer la décision déférée par substitution de motifs.
[C] [N] ne fonde ni en droit ni en fait sa demande en payement de dommages intérêts ; elle en sera donc déboutée ;
Les consorts [V] partie succombant, seront condamnés à payer à [C] [N] une indemnité de procédure de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Confirme par substitution de motifs, le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute [C] [N] de sa demande de « justes » dommages intérêts,
Condamne les consorts [V] aux dépens,
Les condamne à payer à [C] [N] une indemnité de procédure de 1500 euros.
Arrêt signé par le président de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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