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Cour d'appel, 03 juillet 2014. 13/17089

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/17089

Date de décision :

3 juillet 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1ère Chambre C ARRÊT DU 03 JUILLET 2014 N° 2014/542 S. K. Rôle N° 13/17089 [J] [F] C/ [M] [Y] Grosse délivrée le : à : Maître DESOMBRE Maître SIMONI Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue en la forme des référés par Monsieur le président du président du tribunal de grande instance de Toulon en date du 23 juillet 2013 enregistrée au répertoire général sous le N° 12/00711. APPELANT : Monsieur [J] [F] né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Gérard FAIVRE, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS INTIMÉE : Madame [M] [Y] née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 mai 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La cour était composée de : Monsieur Serge KERRAUDREN, président Madame Laure BOURREL, conseiller Monsieur Hugues FOURNIER, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2014. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2014, Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-*-* EXPOSE DE L'AFFAIRE Par décision du 23 juin 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon a notamment prononcé le divorce des époux [F]-[Y] aux torts partagés, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties et déclaré irrecevable la demande d'attribution de la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal, à savoir un appartement sis à [Localité 1], formée par Madame [M] [Y], laquelle en bénéficiait depuis le 16 octobre 2007. Par jugement du 9 mars 2012, la même juridiction a notamment ordonné le partage de l'indivision existant entre les parties, renvoyé celles-ci devant un notaire en précisant sa mission et fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [Y]. Selon ordonnance en la forme des référés du 9 octobre 2012, le président du tribunal de grande instance de Toulon a débouté Monsieur [J] [F] de ses demandes tendant à obtenir l'attribution de la jouissance du logement précité et l'expulsion de son ex-épouse. Le notaire chargé des opérations de partage a dressé un procès verbal de difficultés le 15 février 2013. Monsieur [F] a de nouveau saisi la juridiction précitée, par exploit du 21 mai 2013, aux fins d'obtention d'une provision de 25.000 euros à valoir sur sa part d'indemnité d'occupation et la libération du logement indivis occupé par Madame [Y]. Il a été débouté de ses prétentions, par une ordonnance du 23 juillet 2013, et condamné aux dépens ainsi qu'à payer à Madame [Y] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [F] a relevé appel de cette ordonnance et il a conclu en dernier lieu le 25 février 2014. L'intimé a déposé ses conclusions récapitulatives le 28 avril 2014. La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées. MOTIFS Attendu que Monsieur [F] réclame le versement de la somme de 25.000 euros à titre provisionnel à valoir sur sa part d'indemnité d'occupation ; qu'il s'agit donc, en droit, d'une demande de répartition provisionnelle des bénéfices qui relève des dispositions de l'article 815-11 du code civil et non de l'article 815-9 ; Attendu que, par son jugement du 9 mars 2012, le juges aux affaires familiales de Toulon s'est expressément prononcé sur le calcul de l'indemnité d'occupation, soit 2,5 % de la valeur du bien divisée par 12 mois, à fixer par le notaire liquidateur ; Attendu que celui-ci, dans son projet de partage, établi en 2012, a évalué le bien à 240.750 euros, ce que ne discute pas l'intimée, et estimé en conséquence le montant de l'indemnité d'occupation à 40.945,11 euros ; qu'eu égard au délai écoulé depuis, ladite indemnité peut être évaluée, pour 18 mois de plus, à 49.973,23 euros ; Attendu que l'intimée invoque vainement une compensation avec une créance au titre de meubles, rejetée par le jugement susvisé du 9 mars 2012, ou avec des frais de serrurier pendant la procédure de divorce, également écartés par cette décision ; que les frais et charges allégués au titre du bien indivis s'élèvent, selon ses écritures, à 9.950 euros, à partager par moitié ; Attendu que Madame [Y] admet jouir privativement du bien indivis ; qu'il s'ensuit qu'en tenant compte du plafond de créance dont elle pourra, le cas échéant, obtenir le règlement au titre de l'article 815-13 du code civil, il convient d'accueillir la demande de provision formée par Monsieur [F] à concurrence de 20.000 euros ; Attendu que Monsieur [F] sollicite également la libération du bien indivis par Madame [Y], sur le fondement des articles 815-6 et 815-9 du code civil ; Attendu qu'il ressort du jugement précité du 9 mars 2012 et du projet de partage dressé par Maître [D], notaire, qui en a fait application, que les droits de Monsieur [F] s'élèvent à 261.222,56 euros, ceux de Madame [Y] à 20.472,56 euros ; Attendu que Madame [Y] ne peut arguer, au mieux, que de la créance précitée en sus ; qu'elle fait état de ce qu'elle ne perçoit qu'une petite retraite, et n'a nullement justifié de ce qu'elle était en mesure de racheter la part de son ex-mari concernant le bien indivis, d'autant qu'elle déclare ne pas pouvoir régler l'indemnité d'occupation qu'elle doit ; Attendu en conséquence que la poursuite de cette occupation du bien indivis par Madame [Y], depuis plusieurs années, sans le versement de la moindre somme à ce titre et sans qu'une décision puisse intervenir sur la vente du bien ou le partage, n'est pas compatible avec les droits, sans commune mesure, de Monsieur [F] sur ledit bien; qu'il convient, par application de l'article 815-9 du code civil, d'ordonner la libération de l'immeuble indivis en prononçant d'office une astreinte ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'autoriser l'appelant à faire procéder à une expulsion ; Attendu enfin qu'il n'est pas contraire à l'équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles de procédure ; PAR CES MOTIFS La Cour, Réforme l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Condamne Madame [M] [Y] à verser à Monsieur [J] [F] la somme provisionnelle de 20.000 euros à valoir sur sa part au titre de l'indemnité d'occupation, Dit que Madame [M] [Y] devra libérer le logement indivis sis [Adresse 3], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ledit délai, Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples des parties, Condamne Madame [M] [Y] aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, pour ces derniers, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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