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Tribunal Administratif de Nantes, 17 décembre 2024. 2203926

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2203926

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars et 25 octobre 2022, M. A B demande la révision de son titre de pension n° B03310316Y, concédé par arrêté du 1er décembre 2003, afin de bénéficier de la majoration pour enfant. Il soutient avoir élevé la fille de son ex-conjointe jusqu'à sa majorité. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, en l'absence de tout moyen et dès lors que M. B n'a pas fait élection de domicile dans un des territoires désignés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative ; - le demande est infondée. Il a été décidé d'inscrire l'affaire au rôle d'une formation collégiale de jugement en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delohen, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ancien militaire, est titulaire d'une pension militaire de retraite concédée par arrêté du 1er décembre 2003. Il a sollicité auprès du service des retraites de l'Etat la révision de sa pension afin de bénéficier d'une majoration au titre de l'enfant de son ex-conjointe qu'il soutient avoir élevé jusqu'à sa majorité. Cette demande a fait l'objet d'un rejet par une décision du 25 février 2022. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de faire droit à sa demande de révision de sa pension militaire de retraite. 2. Aux termes de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version applicable au litige : " I. - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants. / II. - Ouvrent droit à cette majoration : / () Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs () / III. - A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale () ". 3. M. B fait valoir qu'il a participé à l'entretien et à l'éducation de la fille de son ex-conjointe, née d'une précédente union de cette dernière, jusqu'à la majorité de l'enfant. Toutefois, le requérant, qui ne peut utilement invoquer le fait qu'il a vainement sollicité des copies de ses avis d'imposition auprès de l'administration fiscale, n'apporte aucun commencement de preuve de ce qu'il a effectivement élevé cet enfant dans les conditions prévues par les dispositions qui précèdent. Par suite, M. B n'établit pas être en droit de bénéficier de la majoration pour enfant que celles-ci prévoient. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre, M. B n'est pas fondé à demander la révision de son titre de pension militaire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL

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