Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 1er DECEMBRE 2023
N° 2023/ 299
Rôle N° RG 22/08948 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTQL
[G] [F]
C/
S.C.P. SCP BR & ASSOCIES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] CGEA
Copie exécutoire délivrée
le : 01/12/2023
à :
Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
SCP BR & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 23 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00658.
APPELANT
Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
SCP BR & ASSOCIES Es qualité de mandataire liquidateur de la SASU AMG Placo Peinture Carrelage, demeurant [Adresse 2]
défaillante
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] sise [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 05 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
En février 2019, M. [G] [F] a été engagée par la SASU AMG PPC ayant une activité de travaux de second oeuvre du bâtiment, en qualité de plaquiste à temps plein pour une rémunération brute mensuelle de 2 144 euros. Aucun contrat de travail écrit n'a été établi entre les parties.
Par courrier daté du 1er janvier 2021, remis en mains propres à M. [F], la SASU AMG PCC a indiqué à ce dernier l'avoir licencié le 10 décembre 2020 et qu'il était dispensé de préavis.
Le 21 septembre 2021, la SASU AMG PCC a été placée en redressement judiciaire.
Le 9 novembre 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon afin d'obtenir le paiement de rappels de salaires, des dommages-intérêts pour la perte de congés payés et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SASU AMG PPC a été liquidée le 3 décembre 2021. Le mandataire liquidateur et l'AGS CGEA de [Localité 4] ont été mis en cause.
Par jugement du 23 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- dit que le présent jugement est commun et opposable aux CGEA AGS sous quittance et deniers,
- fixé les créances de M. [F] au passif de la SASU AMG PPC :
- 705,80 euros au titre de rappel de salaire du mois de décembre et la somme de 70,58 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 117,38 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis et 211,73 euros de congés afférents,
- 1 058,69 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- ordonné l'établissement et la remise des bulletins de paye de décembre 2020 et janvier 2021,
ainsi que l'attestation Pôle emploi rectifiées sous astreinte journalière de 25 euros de retard à compter d'un mois de la notification du présent jugement,
- débouté M. [F] du surplus de ses demandes.
Le 22 juin 2022, M. [F] a fait appel.
A l'issue de ses dernières conclusions du 13 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [F] demande à la cour de:
- infirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Toulon, dans toutes ses dispositions critiquées.
- fixer au passif de la société AMG PPC représentée par la SELARL BR associés mandataires judiciaires, les créances de M. [F] aux sommes suivantes :
- pour décembre 2020, du 1er au 31 : 2 144 euros bruts,
- pour janvier 2021, du 1er au 4 : 285,88 euros bruts,
- 242,98 euros bruts au titre des congés payés correspondant, (décembre 2020 + janvier 2021)
- 4 288 euros au titre des deux mois de préavis,
- 428,80 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 1 206 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 6 292 euros, qui sera fixée au passif, à titre de dommages et intérêts réparant la perte de congés payés,
- 1 573 euros au titre de la prime de vacances,
- 7 500 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
- ordonner la remise des documents rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard soit:
- bulletins de salaires janvier 2021 et décembre 2020
- bulletin de paie relatif aux sommes dues
- attestation Pôle emploi
- certificat de travail
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
- sur la date de rupture de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a adopté un raisonnement critiquable en considérant qu'une lettre de licenciement existait dès lors que son existence était relatée dans la lettre remise en mains propres le 4 janvier 2021 indiquant qu'un licenciement lui aurait été notifié le 10 décembre 2020 et qu'il n'aurait pas contesté l'existence de cette lettre,
- il n'a eu connaissance de son licenciement que par la lettre du 4 janvier 2021 qui lui a donné l'information d'une dispense de préavis, cette lettre visant une rupture et ne contenant aucun motif de licenciement,
- les seuls dires de l'employeur ne permettent pas de retenir une autre date et ce, en l'absence de tout justificatif de notification d'un licenciement à quelque date que ce soit,
- sur l'ancienneté à retenir, il produit des contrats de travail intérimaires avec Team intérim et la partie adverse en entreprise utilisatrice, de sorte qu'une ancienneté du 18 novembre 2018 au 4 janvier 2021 doit être retenue, conformément aux dispositions de l'article L. 1251-38 du code du travail, ce qui lui confère une ancienneté supérieure à deux années,
- sur les salaires, congés payés et indemnité de rupture, la rupture étant intervenue au 4 janvier 2021, les salaires sont dus jusqu'à cette date, soit le mois de décembre 2020 à hauteur de 2 144 euros, le mois de janvier 2021 pour 285,88 euros et les congés payés à hauteur de 10% des sommes précitées, soit 242,98 euros,
- l'entreprise ne lui a réglé aucun jour de congé payé, de sorte qu'elle est redevable de 10% des salaires bruts cumulés outre la prime de vacances égale à 1/3 de l'indemnité de congés, selon les dispositions de la convention collective, ce qui fait une somme totale de 6 292 euros, comprenant 4 719 euros d'indemnité compensatrice de congés payés et 1 573 euros de prime de vacances,
- avec une ancienneté supérieure à deux ans, deux mois de préavis sont dus, soit la somme de 4 288 euros, outre 428,80 euros de congés payés afférents,
- sur l'indemnité légale de licenciement, la somme de 1 206 euros est due,
- quant à l'absence de cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail, en l'absence de lettre de licenciement motivée, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse de sorte qu'il est fondé à obtenir des dommages-intérêts à hauteur de 7 500 euros, au vu des circonstances particulièrement préjudiciables, soit l'absence de procédure de licenciement, d'un délai de prévenance, le non-paiement des derniers salaires, la rupture du contrat de travail sans motif,
- sur la non remise des documents, au vu des délais écoulés, la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts apparaît justifiée.
A l'issue de ses dernières conclusions du 9 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l'AGS demande à la cour de :
- exclure de sa garantie la somme éventuellement allouée au titre de l'astreinte,
- à titre principal, confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Toulon en toutes ses dispositions ;
- en conséquence, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société AMG PPC les sommes suivantes :
- 705,80 euros à titre de rappel de salaire du mois de décembre et la somme de 70,58 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 2 117,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 211,73 euros au titre des congés afférents ;
- 1 058,69 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
- débouter M. [F] de ses autres demandes, fins et conclusions.
- à titre subsidiaire, réduire la somme allouée à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2020 outre congés payés afférents, M. [F] étant en préavis à compter du 10 décembre 2020,
- débouter M. [F] de sa demande de salaire du mois de janvier 2021, ce dernier étant en préavis à compter du 10 décembre 2020 ;
- débouter M. [F] de sa demande de congés payés sur rappel de salaire et de prime de vacances ;
- débouter M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- réduire les sommes allouées à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, indemnité légale de licenciement ;
- débouter M. [F] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la perte des congés payés en raison du non-paiement des cotisations, en raison de l'absence de remise des documents sociaux.
- en tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers,
- dire et juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail (anciens articles L. 143-11-1 et suivants) que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143-11-7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143-11-8) du code du travail,
- dire et juger que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail,
- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- les salaires dus entre le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire ne sont en toute hypothèse, garantis que dans la limite d'un mois et demi de travail, en montant et en durée,
- en tout état de cause, elle ne couvre pas les créances non dues en exécution du contrat de travail, tels que les dirigeants et les mandataires sociaux, les frais de justice, l'article 700 du code de procédure civile,
- sur les demandes inhérentes à l'exécution du contrat de travail, il convient de rappeler que le salarié a été licencié selon lettre du 10 décembre 2020, de sorte qu'à compter de cette date, il se trouvait en préavis, ce qui signifie que seul le rappel de salaire du 1er décembre au 10 décembre 2020 est dû, sachant qu'il a attendu le mois de mars pour réclamer son salaire de décembre, ce qui est tardif,
- sur le mois de janvier 2021, étant en préavis depuis le 10 décembre 2020, il ne peut solliciter à la fois le paiement du salaire et le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis,
- sur l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, étant en préavis depuis le 10 décembre 2020, il ne peut solliciter à la fois le paiement des congés payés sur rappel de salaire et les congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis sur une même période,
- sur la prime de vacances, la partie adverse ne fournit aucune explication sur ce point de sorte que sa demande sera rejetée,
- contrairement aux allégations de la partie adverse, M. [F] avait parfaitement connaissance de son licenciement puisque dans son courrier de mars 2021, il ne réclame nullement sa lettre de notification du licenciement et ne reproche pas non plus à son employeur de ne pas l'avoir informé des motifs de la rupture de son contrat de travail, ce qui signifie qu'il omet volontairement de produire ladite lettre qu'il a reçue,
- sur les demandes inhérentes à la rupture du contrat de travail, concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le barème fixé à l'article L. 1235-3 du code du travail, prévoit pour les entreprises de moins de 11 salariés, une somme comprise entre 0,5 et 3,5 mois de salaire, et le salarié ne justifiant aucunement de sa situation, seule la somme de 1 106,10 euros correspondant à un demi-mois de salaire lui sera accordée, la moyenne de salaire sur les trois derniers mois étant de 2 212,20 euros,
- l'indemnité compensatrice de préavis sera ramenée à la somme de 2 117,38 euros outre congés payés afférents,
- l'indemnité légale de licenciement, la somme allouée à ce titre sera nécessairement réduite au regard du salaire de référence de M. [F],
- en l'absence de justificatifs, les demandes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la perte de congés payés et pour défaut de remise des documents sociaux, seront rejetées,
- en toute hypothèse, selon une jurisprudence constante, l'astreinte n'étant pas liée à l'exécution du contrat de travail mais à la résistance du débiteur à l'exécution d'une décision de justice, elle ne rentre pas dans le champ de sa garantie.
La SCP BR associés intimée est défaillante.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 septembre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'ancienneté du salarié
Conformément aux dispositions de l'article L. 1251-38 du code du travail, lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.
Il n'est pas contesté qu'aucun contrat de travail écrit n'a été établi entre les parties et que les bulletins de salaire de M. [G] [F] mentionnent comme date d'entrée au sein de la société, le 18 février 2019 et une ancienneté à cette même date, pour un emploi de plaquiste.
Cependant, il ressort de l'examen des contrats intérimaires, de la reconstitution de carrière établie par la société Team intérim et des bulletins de salaire versés aux débats, que M. [F] a été employé par la société Team intérim sur une période de trois mois allant du 18 novembre 2018 au 18 février 2019, et ce, dans le cadre d'une mise à disposition de la SASU AMG PPC au poste de plaquiste.
Par conséquent, l'ancienneté de M. [F] remonte au 18 novembre 2018 et non seulement au 18 février 2019 comme retenu initialement par son employeur.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [F] soutient qu'il n'a jamais reçu de notification de son licenciement et qu'il n'en a eu connaissance que par le courrier du 1er janvier 2021 précisant 'suite à votre licenciement notifié en date du 10 décembre 2020, nous avons décidé de vous dispenser d'exécuter votre période de préavis à partir du 4 janvier 2021.'
L'AGS CGEA fait valoir qu'une notification a bien été faite au salarié qui était parfaitement informé de son licenciement à compter du 10 décembre 2020.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception et cette lettre comporte l'énoncé des motifs.
En l'espèce, hormis le courrier du 1er janvier 2021, aucune lettre de licenciement n'est produite aux débats, ni aucune notification, par voie recommandée ou par remise en mains propres au salarié, d'une lettre informant le salarié de la rupture de son contrat de travail et des griefs reprochés.
La mention de la date du 10 décembre 2020 rappelée dans la lettre du 1er janvier 2021 et le fait que le salarié ait réclamé, par courrier du 6 mars 202, les documents sociaux ne permettent pas de considérer qu'un licenciement a eu lieu à cette date.
Il résulte de ces éléments que ce n'est que le 1er janvier 2021 que le contrat de travail a été rompu. En l'absence de lettre de licenciement conforme aux exigences légales, le licenciement est intervenu le 1er janvier 2021 et est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, le jugement est infirmé.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat
1) Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article L. 1235-3 al. 2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1397 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans les tableaux prévus par ce texte. Le tableau applicable est fonction de l'effectif de l'entreprise. Un barème spécifique est appliqué aux entreprises qui emploient habituellement moins de onze salariés.
En considération d'un salaire de 2144 euros, de l'anciennté du salarié, le préjudice qu'il a subi au titre de la rupture de son contrat de travail, notamment les difficultés à retrouver un nouvel emploi, de l'effectif de l'entreprise, soit moins de onze salariés, sera indemnisé en lui allouant la somme de 2144 euros qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
2) Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Conformément aux dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail, 3°, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie d'une ancienneté de deux ans, à un préavis de deux mois.
La cour ayant retenu une ancienneté de deux ans, il doit être alloué à M. [F] une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit la somme de 4 288 euros, outre 428,80 euros à titre de congés payés sur préavis, après déduction des sommes éventuellement versées à ce titre par l'employeur.
Cette somme est fixée au passif de la liquidation judiciaire.
3) Sur l'indemnité légale de licenciement
Conformément aux dispositions des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, une indemnité légale de licenciement est due à M. [F] pour un montant d'un quart de salaire par année d'ancienneté pour les années allant jusqu'à dix ans.
L'appelant réclame une indemnité légale de licenciement à hauteur de 1 206 euros.
Eu égard à un salaire de référence de 2 112,20 euros, l'indemnité s'élève à la somme de 1198,27 euros, soit un quart de salaire de référence par année d'ancienneté auxquels il convient d'ajouter proportionnellement deux mois complets, soit les mois de décembre 2020 et de janvier 2021.
Le jugement entrepris est infirmé et il convient de fixer l'indemnité légale de licenciement à la somme de 1 198,27 euros.
Sur les congés payés
Le salarié soutient qu'il n'a pas pris ses congés payés pendant la relation de travail et que l'employeur ne les lui a pas payés.
L'AGS oppose que le salarié ne justifie pas de la faute de l'employeur, ni du préjudice qui en est résulté.
Aux termes de l'article L. 3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.
Selon l'article L. 3141-3 du même code, le salarié a droit à congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
L'article L. 3141-12 du même code édicte que les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte de ces dispositions interprétées à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d' exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
L'intimé ne produit aucun élément permettant de démontrer que l'employeur a satisfait à ses obligations en matière de congés payés.
Il convient par conséquent de dire que le salarié a droit à la somme réclamée, non autrement contestée en son quantum, et qui doit être fixée au passif de la liquidation à hauteur de 4 719 euros pour la période de février 2019 à novembre 2020.
Sur la prime de vacances
L'article 954 du code de procédure civile édicte que les conclusions comprennent une discussion des prétentions et des moyens et que la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions que s'ils sont évoqués dans la discussion.
Le salarié se borne à réclamer une prime de vacance d'un montant de 1 573 euros sans aucune explication, ni moyen au soutien de cette prétention.
L'AGS s'y oppose faute d'en justifier.
En l'espèce, en l'état des seuls éléments présents dans les conclusions du salarié, il convient de rejeter cette demande.
Sur les rappels de salaires des mois de décembre 2020 et une partie de janvier 2021
Eu égard à la date du licenciement au 1er janvier 2021, l'employeur demeurait tenu au paiement des salaires jusqu'à la rupture.
Le salarié est par conséquent fondé à réclamer paiement des salaires du mois de décembre 2020.
En revanche, la demande de rappel de salaire au titre du mois de janvier 2021 doit être rejetée, la cour ayant fait droit à la demande de préavis portant sur cette même période.
Il convient par conséquent de fixer au passif de la liquidation la somme de 2 144 euros telle que réclamée, outre 214,40 euros à titre de congés payés afférents, et de rejeter les autres demandes.
Sur la remise tardive des documents sociaux
La cour relève que M. [F], se contente d'alléguer qu'il a été empêché d'ouvrir ses droits à Pôle emploi mais sans pour autant fournir de justificatifs, telle une notification de refus de l'allocation de retour à l'emploi, de sorte qu'il ne rapporte pas non plus la preuve de son préjudice.
Il convient par conséquent de le débouter de sa demande.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner à l'AGS CGEA de remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt.
Aucune astreinte n'apparaît nécessaire.
L'exécution provisoire n'a pas lieu d'être ordonnée en cause d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis au passif de la SASU AMG PPC, partie succombante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET PAR ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 23 mai 2022
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant:
DIT que le licenciement de M. [G] [F] est intervenu le 1er janvier 2021 et est sans cause réelle et sérieuse,
FIXE les créances de M. [F] au passif de la SASU AMG PPC aux sommes suivantes:
- 4 288 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 428,80 euros à titre de congés payés afférents ;
- 1 198,27 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 2144 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 719 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés;
- 2 144 euros au titre du salaire du mois de décembre 2020
- 214,40 euros à titre de congés payés afférents;
ORDONNE à l'AGS CGEA de remettre à M. [F] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt;
DIT que cet arrêt est commun et opposable aux CGEA AGS;
- DIT que l'AGS-CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail';
DIT que la garantie de l'AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail';
DIT que l'obligation de l'AGS-CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement';
DIT que la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sont exclus de la garantie de l'AGS-CGEA';
DEBOUTE M. [F] de ses autres demandes
DIT que les dépens seront supportés par le passif de la liquidation judiciaire de la société AMG Placo Peinture Carrelage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT